Cour de cassation, 12 décembre 2012. 11-22.662
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-22.662
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 11-1 et 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu que le premier de ces textes doit être interprété en ce sens que le cadre ayant des missions de responsabilité dans un établissement doit disposer d'une capacité d'initiative, d'un pouvoir de décision dans le cadre de la délégation qui lui est confiée par l'employeur et/ou d'un pouvoir hiérarchique, distincts de la simple exécution des tâches inhérentes à son emploi et des responsabilités subséquentes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., salarié de l'association Don Bosco en qualité de psychologue cadre de classe III, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité de sujétion particulière prévue à l'article 12 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu que pour accueillir sa demande, l'arrêt retient que cette indemnité est due au cadre qui, cumulativement, remplit des missions de responsabilité et subit au moins une des sujétions prévues à l'article 12-2 ; que l'intéressé, qui exerce en collaboration avec les autres intervenants des responsabilités au sein de la structure éducative, a poursuivi, avec la délégation implicite de l'employeur, une mission particulière de mise en place d'un lieu d'aide psychologique non directement liée à son activité habituelle, ce qui a constitué l'une des sujétions ouvrant droit à l'indemnité ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le salarié exerçait des missions de responsabilité distinctes ou concomitantes de ses tâches de psychologue, ouvrant droit à l'indemnité de sujétion prévue à l'article 12-2 de l'avenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'association Don Bosco.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... pouvait prétendre au paiement d'une indemnité de sujétion équivalente à 35 points à compter du mois de septembre 2003, d'AVOIR fixé la somme due au titre de rappel de salaire au 1er juillet 2010 à 10.321,85 € outre 1.032,18 € à titre de congés payés afférents, somme à parfaire sur la base de la valeur du point à compter de cette date, d'AVOIR condamné l'Association DON BOSCO au paiement de ces sommes entre les mains de Monsieur X... et d'AVOIR ordonné à l'Association DON BOSCO de remettre un bulletin de salaire rectificatif correspondant ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des énonciations du jugement, des écritures des parties, des pièces produites, que : Monsieur X... a été embauché par l'Association DON BOSCO en qualité de psychologue à temps partiel, son activité se répartissant sur plusieurs établissements. A compter du 1er mai 2005, par avenant, le contrat de travail était transformé en temps pIein moyennant un salaire mensuel de 3188 €. Il est constant que monsieur X... exerce au sein de trois services éducatifs différents qui constituent le Relais Educatif de KERASCOL à Brest (deux établissements d'accueil et un service de suivi en milieu ouvert), et que sa fonction comporte à la fois un volet clinique (travail auprès des jeunes accueillis et de leurs familles) et un volet institutionnel (réunions d'équipe, échange avec les autres professionnels, participation à l'élaboration de la prise en charge éducative...). Il a été chargé du suivi à compter de la fin de l'année 2000 du projet de mise en place d'un lieu d'aide psychologique, dénommé "lieu intermédiaire" au sein duquel il assurait également des permanences. Son emploi relève de la convention collective nationale du 15 mars 1966. Par courrier simple tout d'abord, puis recommandé du 25 mai 2007, monsieur X... demandait expressément à son employeur de le faire bénéficier d'une indemnité "liée aux sujétions en raison du nombre de salariés des services dans lesquels je travaille, de la mission particulière qui m'a, entre autres, été confiée, et de la dispersion géographique de mes activités... " prévue à l'article 12-2 de l'annexe 6 de la convention collective, dans ses dispositions particulières aux cadres). Dans sa réponse du 3 mai 2007, l'employeur a refusé en ces termes : " ... En premier lieu, nous ne partageons pas votre analyse quant au principe d'octroi automatique d'une indemnité pour les cadres de votre catégorie que poserait selon vous le texte de cet article. Pour ouvrir droit au régime indemnitaire : non seulement il faut que le cadre assume des missions de responsabilité -particulières- mais surtout il faut qu'il subisse effectivement la(ou les) sujétion(s) dans l'exercice de cette responsabilité (particulière)... Vous faites par ailleurs une interprétation très libre et très personnelle des sujétions énumérées par l'article pré-cité et que vous estimez subir... Comme le précise en clair l'article 12-2 : les sujétions liées au fonctionnement des établissements et services sont exclues. - Par ailleurs, sur la sujétion "nombre de salariés" en tant que cadre technique, vous ne disposez d'aucune autorité hiérarchique sur les autres salariés de l'établissement, qui de surcroît, ne dépassent pas l'effectif des 30 ETP. Nous ne contestons bien évidemment pas votre rôle institutionnel important auprès de l'équipe du relais Educatif de KERASCOL, mais cela fait partie, entre autres de votre fonction. - Sur la "dispersion géographique des activités", elle ne peut être retenue en tant que sujétion, dans la mesure où vos activités s'exercent, certes sur les différentes unités du Relais Educatif de kerascol, mais toutes sur Brest centre et donc très proches géographiquement. Il convient d'autre part de vous rappeler que ces différentes interventions vous ont permis de disposer d'un poste à temps complet. - Sur la sujétion "mission particulière" vous faites allusion au projet de lieu intermédiaire qui, à notre connaissance ne vous a pas spécifiquement et nommément confié. Vous avez contribué à la réflexion au même titre que d'autres collègues et à l'instar d'autres catégories de personnel, y compris non cadres ..." L'ensemble de cette argumentation est reprise devant la Cour, dans les conclusions de l' intimée. Sur le droit à l'indemnité de sujétion. L'annexe 6 de la convention collective du 15 mars 1966 dispose en son article 12-1 que : "Les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant une ou plusieurs des sujétions suivantes bénéficient d'une indemnité en raison…" Il s'ensuit que la condition cumulative de responsabilité d'une part, de sujétion particulière d'autre part est exigée pour le versement de l'indemnité réclamée. Sur le nombre de salariés à temps plein. Il n'est pas contesté que monsieur X... exerce des responsabilités au sein d'une structure éducative, de manière "transversale", c'est à dire en collaboration avec l'ensemble des professionnels de cette structure. Il résulte de l'organigramme que le Relais Educatif de Kerascol comporte 23 personnels dits "éducatifs" et quatre personnels administratifs, qu'ainsi le nombre de 30 salariés n'est pas atteint, même en comptant le médecin psychiatre qui intervient également ainsi que l'agent de service qui intervient pour 0,08 ETP (pièce 15 de l'appelant). Sur la particularité de la mission confiée. Monsieur X... se prévaut du travail spécifique de création du lieu d'aide psychologique. Il ressort des documents versés aux débats par ses soins, que Monsieur X... s'est montré particulièrement actif dans le pilotage et la réalisation de ce projet, même si le comité de pilotage est demeuré sous la direction de Gérard Z..., directeur général adjoint de l'Association, et que le projet des psychologues a été établi de manière collective, en collaboration avec les psychiatres intervenant. Monsieur X... a été reconnu par la direction comme un interlocuteur privilégié pour la présentation au comité de pilotage de ce "pool psychologique et psychiatrique", qu'à ce titre, il a été invité plusieurs réunions de ce même comité et a joué un rôle important dans la recherche d'une localisation de ce nouvel outil. Cette implication personnelle, non directement liée à l'activité
habituelle de monsieur X..., encouragée par la direction, constitue la sujétion particulière visée à l'avenant précité et ouvre droit à une indemnité de ce chef. Sur la dispersion géographique. Il est constant que monsieur X... exerçait dans quatre lieux dépendant de l'Association, mais tous situés sur la ville de Brest. Les horaires d'intervention sont définis dans la pièce 31 de l'appelant, et il en résulte que les interventions étaient divisées en demi-journées, qu'il n'est pas soutenu que l'écart entre les deux interventions de la journée n'était pas suffisant pour inclure une pause déjeuner, qu'il s'en déduit que les trajets n'étaient pas suffisamment longs pour induire la notion de "dispersion géographique" exigée, l'allégation de l'employeur selon laquelle les lieux étaient tous situés en centre ville de Brest n'étant pas démentie. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la Cour considère que monsieur X... pouvait prétendre à bénéficier de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice d'une activité particulière sur délégation implicite de son employeur, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges dont la décision sera réformée. Aux termes de la convention collective et plus précisément de l'avenant précité, l'indemnité de sujétion est fixée entre 15 et 135 points. Eu égard au niveau de sujétion conférée par l'Association à monsieur X..., la Cour estime à l'équivalent de 35 points, l'indemnité de sujétion devant lui être attribuée, à compter du 17 septembre 2003 (délai de 5 ans précédant la demande). La Cour qui s'est livrée au calcul du rappel de salaires afférents, sur la base de la valeur indiciaire précisée en pièce 47 de l'appelant et le nombre de mois passés à cette valeur, fixe à la somme totale de 10 321,85 € outre 1032,18 € au titre des congés payés afférents, Due au salarié arrêtée au 1er juillet 2010, somme à parfaire à compter de cette date. La remise d'un bulletin de salarie rectificatif sera ordonnée. Monsieur X... ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l'allocation des sommes sus-mentionnées et sera débouté de sa demande au titre des dommages et intérêts » ;
ALORS QUE le bénéfice de l'indemnité de sujétion prévue à l'article 12-2 de l'Annexe VI, résultant de l'Avenant n° 265 du 21 av ril 1999, à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, est réservé aux cadres de classe III qui, subissant au moins une sujétion particulière dans l'accomplissement de leurs fonctions, exercent également une mission de responsabilité au sens de l'article 11-1 de cet avenant, laquelle ne se confond pas avec la sujétion particulière tenant à l'exercice d'une « mission particulière » au sens de l'article 12-2 qui énumère les sujétions ouvrant droit au paiement de l'indemnité ; que la cour d'appel, bien qu'elle ait rappelé l'exigence de cette condition autonome, a fait droit à la demande de rappel d'indemnité de sujétion au titre de l'exercice d'une « mission particulière » au sens de l'article 12-2 de l'Annexe VI, sans constater que dans les faits le salarié exerçait une « mission de responsabilité» au sens de l'article 11-1 de l'Avenant, violant ainsi les textes conventionnels susvisés.
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