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DU 16 Juin 2003 ------------------------- F.C/M.F.B
Valérie X... C/ S.A. SOFID RG N : 02/00186 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du seize Juin deux mille trois, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Mademoiselle Valérie X... représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCP BRIAT-MERCIER, avocats APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 14 Décembre 2001 D'une part, ET : S.A. SOFID prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 68 route d'Oberhausbergen BP 13 CR 67037 STRASBOURG CEDEX représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de Me LANDREAUD, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 05 Mai 2003, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER et Arthur ROS, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE
Valérie X... a régulièrement interjeté appel d'un Jugement rendu le 14/12/01 par le Tribunal de Commerce d'AGEN qui, recevant en la forme son opposition à une Ordonnance d'injonction de payer en date du 10/07/98 mais la rejetant au fond, s'est déclaré territorialement compétent et l'a condamné, en sa qualité de caution de la S.A.R.L. LA BODEGA, à payer à la S.A. SOFID la somme de 52.639,36 francs majorée des intérêts à compter du 24/03/98 et la somme de 2.500 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens;
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément;
L'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et, au principal, au complet rejet des prétentions adverses; au visa des articles 9, 15 et 16 du N.C.P.C., elle fait valoir qu'il appartenait à la S.A. SOFID de justifier:
- d'un engagement de caution régulier qui lui soit opposable,
- qu'elle a normalement déclaré sa créance et que cette déclaration a été reçue dans les délais par le mandataire judiciaire,
mais que faute de le faire, la créance invoquée se trouve éteinte par l'effet des dispositions de l'art. L. 621-46 du Code de Commerce;
Elle ajoute que la carence de l'intimée à produire le moindre décompte ne lui permet pas de vérifier l'importance exacte de la prétendue créance mise en compte;
A titre subsidiaire, pour le cas où le principe des prétentions adverses serait accueilli, elle invoque les dispositions figurant aux art. 2037 et 2015 du Code Civil et L. 313-22 du Code de Commerce et réclame:
- que l'intimée soit déboutée à concurrence de la moitié des sommes sollicitées au motif que l'acte de prêt prévoyait un engagement de caution de la société SODIBO SOBCAL à hauteur de 50%, alors qu'il n'est nullement démontré qu'un tel engagement a été réclamé par la S.A. SOFID, ce qui lui aurait permis de disposer d'un éventuel recours à l'encontre de cette autre caution au prorata de sa participation,
- le rejet de la demande adverse en paiement d'intérêts au taux conventionnel, faute de précision quant au taux applicable dans l'engagement de caution où il n'est question que d'"intérêts",
- le rejet de la demande adverse en paiement d'une clause pénale, celle-ci n'étant pas stipulée dans l'engagement de caution écrit de sa main,
- la déchéance de l'intimée au droit aux intérêts faute pour celle-ci de justifier avoir satisfait à son obligation d'information annuelle; Elle sollicite enfin le plus larges délais de paiement sur le fondement de l'art. 1244-1 du Code Civil et, en toute hypothèse, l'allocation de la somme de 1.525 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
De son côté, la S.A. SOFID concut à la confirmation du Jugement querellé et à l'octroi de la somme de 800 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Elle explique que ses prétentions sont fondées sur:
1 ) un contrat de prêt consenti à la S.A.R.L. LA BODEGA pour un crédit de 50.000 francs sur 37 mois au taux de 8,80% l'an signé par Valérie X... en sa qualité de gérante de cette personne morale,
2 ) un engagement de caution solidaire signé par l'appelante le 04/04/97,
3 ) un décompte complet de sa créance arrêté au 24/03/98,
4 ) des lettres de mise en demeure,
5 ) des correspondances en date des 03/01/00 et 21/01/02 comportant les injonctions et informations annuellement dues à la caution afin d'éviter la suppression du droit aux intérêts,
6 ) un déclaration de créance que l'appelante ne peut ignorer en raison de ses fonctions de gérante de la S.A.R.L. LA BODEGA;
Elle fait observer que:
[* la clause pénale appliquée était expressément stipulée dans l'acte de prêt, ce que l'appelante ne pouvait ignorer en tant que dirigeant social de la S.A.R.L. LA BODEGA,
*] ledit acte ne prévoyait que l'engagement de caution simple et non solidaire de la société SODIBO SOBCAL de sorte que cela n'interfère en rien sur la créance qu'elle détient envers l'appelante qui, en vertu de la garantie solidiaire souscrite, est tenue pour le tout, sans limitation et sans pouvoir prétendre au bénéfice de discussion, ni de division; MOTIFS DE LA DECISION
Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, la société intimée produit aux débats:
1 ) l'original du contrat de prêt de 50.000 francs souscrit le 21/03/97 par la S.A.R.L. LA BODEGA et l'original de l'engagement de caution signé le 04/04/97 par Valérie X... portant de sa main la mention: "bon pour cautionnement solidaire pour 50.000 francs (cinquante mille francs) plus intérêts, frais et accessoires"; la lecture de ce dernier document démontre que celle-ci s'est bien effectivement portée caution "personnelle et solidaire" de la S.A.R.L. LA BODEGA dont elle était le dirigeant social, "à hauteur de 100% pour toutes les sommes dues en principal, intérêts, frais et
accessoires à raison du contrat de prêt (...) sans invoquer aucun motif de discussion ou de division",
2 ) la déclaration de créance faite par écrit daté du 10/11/98 pour un montant de 53.698,96 francs au total; l'appelante conteste que cette déclaration ait été effectuée dans les délais mais il apparaît d'une part que la liquidation judiciaire a été prononcée par Jugement du 23/10/98 de sorte que la créancière s'est régulièrement manifestée dans les délais légaux, d'autre part qu'interrogé par lettre du 09/11/00, le mandataire liquidateur a répondu par timbre humide apposé sur ce courrier que la créance était irrécouvrable, ce qui démontre qu'elle était déclarée;
La créance invoquée n'est donc nullement éteinte;
La S.A. SOFID était en droit, sans attendre l'admission ni la vérification de celle-ci au passif du débiteur principal, d'obtenir la condamnation de la caution dès lors qu'il établit le montant de cette créance selon les règles du droit commun;
Au cas précis, ce montant résulte du contrat de prêt comme de la déclaration de créance mais aussi des pièces suivantes communiquées en première instance: tableau d'amortissement du prêt et lettre recommandée de mise en demeure en date du 24/03/98 accompagnée d'un décompte complet et précis de la dette; c'est donc avec la plus évidente mauvaise foi que l'appelante soutient ne pas être en mesure de vérifier l'importance exacte de la créance alléguée;
Valérie X... s'est engagée en qualité de caution pour un montant déterminé de 50.000 francs représentant le capital "plus intérêts, frais et accessoires"; d'une part, il apparait que cette dernière s'est obligée à garantir les sommes dûes par la société débitrice principale au titre de ce prêt; d'autre part, il importe peu que l'indication manuscrite du montant du taux d'intérêt n'ait pas été
portée sans l'acte de cautionnement solidaire dès lors qu'il y est mentionné que la caution avait "pris connaissance du contrat de prêt n 24859/C470347 de 50.000 francs à 8,80% d'une durée de 36 mois intervenu en date du 21 mars 1997"; l'appelante ne peut dans ces conditions soutenir ne pas avoir été informée de l'existence et de l'importance du taux d'intérêt pratiqué dans le cadre du prêt; pour cette même raison, elle ne peut pas plus soutenir avoir été tenue dans l'ignorance des dispositions de l'art. 6 de cet acte prévoyant expressément une majoration de 4 points du taux d'intérêt conventionnel en cas de retard dans le réglement d'une échéance;
Pour l'ensemble des motifs qui viennent d'être exposés, la clause pénale de 10% prévue dans le contrat de prêt dans l'hypothèse ou le prêteur serait contraint de recourir à une procédure pour parvenir au recouvrement de sa créance, clause pénale constituant un accessoire au sens de l'engagement de la caution, doit sortir à effet et son paiement peut légitimement être exigé de l'appelante qui n'en sollicite pas la réduction;
La S.A. SOFID, sans être autrement démentie que par voie d'allégations, produit aux débats deux lettres simples respectivement datées du 03/01/00 et du 21/01/02 d'information de la caution en application des dispositions de l'art. 48 de la Loi du 01/03/84; en vertu de ce texte, elle se trouve déchue des intérêts conventionnels échus pendant la période intermédiaire depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information; ayant cependant été mise en demeure par lettre recommandée en date du 24/03/98 soit antérieurement, l'appelante reste cependant devoir, pour cette période, les intérêts au taux légal;
Dans le contrat de prêt n 24859/C470347 conclu le 21/03/97, il était notamment indiqué au titre des garanties:
- caution simple de la société SODIBO-SOBCAL à hauteur de 50% du crédit mentionné; cette caution sera recueillie par acte séparé directement par SOFID (...),
- caution solidaire de X... Valérie à hauteur de 100%;
L'acte de cautionnement solidaire, dans lequel il était indiqué que la caution avait "pris connaissance du contrat de prêt n 24859/C470347", a été signé le 04/04/97, soit postérieurement à l'acte de prêt;
Par cette indication, l'acte de cautionnement renvoyait expressément aux stipulations du contrat prêt relativement aux obligations de prises de garanties par la S.A. SOFID;
Cet ordonnancement contractuel était de nature à créer chez Valérie X..., qui était parfaitement informée des clauses de ces deux actes liés entre eux, que la créance dont elle serait le cas échéant subrogée par le jeu des règles du cautionnement serait assortie de la garantie obtenue par le créancier auprès d'une caution simple désignée, en l'occurence la société SODIBO-SOBCAL;
L'intimée ne justifie ni ne produit quelqu'engagement de cette nature souscrit par cette société;
Or, en raison de la chronologie des actes précités, il apparait que la perspective de cette garantie supplémentaire dont la recherche avait été antérieurement promise par le créancier constituait aux yeux de la caution une condition déterminante de son engagement;
L'appelante pouvait légitimement s'attendre à que la garantie en question, perdue faute d'avoir jamais été constituée, le soit effectivement;
Au moment de son engagement existait le principe certain d'une garantie à obtenir par le créancier auprès de la société
SODIBO-SOBCAL;
Il convient en conséquence et en application des dispositions de l'art. 2237 du Code Civil de tenir l'appelante libérée à hauteur de 50% du montant total de la créance en principal, intérêts, frais et accessoires, notamment clause pénale, puisque la subrogation aux droits du créancier ne peut s'opérer en sa faveur à raison de la carence fautive de ce dernier à obtenir les garanties qu'il avait promis de prendre en contravention à ses engagements; de ce point de vue, il est indifférent que la caution supplémentaire prévue de la société SODIBO-SOBCAL ne soit que simple;
Le taux précité de 50% constitue la limite du préjudice souffert par l'appelante, c'est à dire l'utilité qu'aurait représenté pour elle le droit perdu;
Il y a lieu à réformation en ce sens, les plus amples dispositions du Jugement déférée devant être confirmées;
Compte tenu de la situation de l'appelante qui bénéficie de revenus et n'est pas impécunieuse et de l'ancienneté désormais considérable de la dette, les conditions de l'art. 1244-1 du Code Civil ne sont pas réunies pour qu'il puisse être octroyé à celle-ci de nouveaux délais pour se libérer;
L'équité et la situation économique ne commandent pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'une ou de l'autre des parties;
Les dépens d'appel doivent être réunis en masse et seront supportés par moitié par chaque partie qui succombe pour une part équivalente; PAR CES MOTIFS LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Réforme la décision entreprise,
Condamne, en sa qualité de caution de la S.A.R.L. LA BODEGA, Valérie
X... à payer à la S.A. SOFID la somme de (52.639,36 francs : 2) 4.012,41 Euros (quatre mille douze Euros quarante et un Cents) majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 24/03/98, mais des intérêts au taux légal pour la période du 03/01/00 au 21/01/02,
Confirme le Jugement déférée en ses plus amples dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'art. 1244-1 du Code Civil,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dit que les dépens d'appel seront supportés par les parties à concurrence de moitié,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. LA GREFFIERE
LE PRESIDENT D. SALEY
J.L. BRIGNOL