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Cour de cassation, 05 mars 2026. 25-19.036

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

25-19.036

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [E] Pourvoi n° : G 25-19.036 Demandeur(s) : M. [C] Avocat(s) : la SCP Bouzidi et Bouhanna Défendeur(s) : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Alsace Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50226 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [D] [C], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 5 septembre 2025 contre le jugement rendu le 2 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Alsace, dont le siège est TSA 60003, 38046 Grenoble. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 5 mars 2026

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Cour de cassation 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz