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Cour de cassation, 30 septembre 2003. 01-02.629

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-02.629

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Douai fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 12 février 2001) d'avoir prononcé l'adoption plénière de l'enfant Antoine Ruzirabwoba, né le 3 février 1993 à Bumbaga (Rwanda), par les époux X... ; Attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé que l'enfant avait été adopté selon la loi rwandaise avant que les époux X... ne viennent le chercher à l'orphelinat de Massaka, relève souverainement, par une décision motivée, que, bien que la loi rwandaise ne connaisse qu'une forme d'adoption révocable, sans rupture des liens avec la famille d'origine, le père de l'enfant dont la mère était décédée, avait consenti à l'adoption en parfaite connaissance des effets attachés par la loi française à l'adoption plénière ; d'où il suit que la décision n'encourt aucun des griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Trésor public à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-30 | Jurisprudence Berlioz