Cour de cassation, 20 novembre 1996. 95-40.313
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-40.313
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Italexpress Genas, société anonyme, dont le siège est ..., 69741 Genas,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Italexpress Genas, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de manutentionnaire par la société Italexpress, puis devenu chef de quai, a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités journalières; qu'ayant ensuite été licencié, il a demandé en outre le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis;
Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté partiellement de sa demande;
Mais attendu que les moyens ne font que remettre en discussion les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'ils ne sauraient donc être accueillis;
Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
que le moyen ne peut être accueilli;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter partiellement M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que M. X... ne peut se prévaloir, à l'encontre de son employeur, des dispositions contenus dans la loi du 31 décembre 1992, qui n'était pas applicable à la date des faits et qui, portant sur la charge de l'administration de la preuve, ne produit pas d'effet rétroactif;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 212-1-1 susvisé, résultant de la loi du 31 décembre 1992, s'applique dès son entrée en vigueur aux instances en cours, la cour d'appel a violé les dispositions de cet article;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le paiement des heures supplémentaires de travail, l'arrêt rendu le 10 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée;
Condamne la société Italexpress Genas aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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