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Cour de cassation, 10 février 2021. 19-60.252

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-60.252

jurisprudence.case.decisionDate :

10 février 2021

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SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 204 F-D Pourvoi n° J 19-60.252 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021 Mme D... Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 19-60.252 contre le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Guéret (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme O... U..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme C... E..., domiciliée [...] , 3°/ à M. F... B..., domicilié [...] , 4°/ à Mme NJ... X..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme L... G..., domiciliée [...] , 6°/ à M. A... P..., domicilié [...] , 7°/ à Mme V... S..., domiciliée [...] , 8°/ à M. I... M..., domicilié [...] , 9°/ à Mme K... N..., domiciliée [...] , 10°/ à M. OQ... J..., domicilié [...] , 11°/ à M. Q... W..., domicilié [...] , 12°/ à M. T... R..., domicilié [...] , 13°/ à Mme PO... KJ... , domiciliée [...] , 14°/ à Mme H... YN..., domiciliée [...] , 15°/ à Mme ME... CU..., domiciliée [...] , 16°/ à l'Adapei, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Guéret, 26 septembre 2019), il a été procédé, le 13 juin 2019, au sein de l'association Adapei 23 au premier tour des élections au comité social et économique (CSE). 2. Mme Y..., en qualité de délégué syndical CGT, a saisi, le 28 juin 2019, le tribunal d'instance d'une demande d'annulation partielle des opérations électorales pour le premier collège, aux motifs que les listes électorales n'ont pas fait apparaître les salariés mis à disposition alors qu'elles mentionnaient les cadres, que le matériel de vote par correspondance n'a pas été délivré à tous les salariés absents le jour du scrutin et que l'absence de neutralité de la direction a pu fausser le résultat des élections. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 4. Mme Y... fait grief au jugement de juger irrecevable la demande relative à la contestation sur l'électorat du CSE de l'association Adapei 23, alors : « 3°/ que le litige qui avait pour objet l'éligibilité de certains salariés comme les directeurs adjoints, la mention de la directrice générale et des directeurs sur la liste électorale, l'absence de mention de tous les salariés mise à disposition au sein de l'Adapei mais aussi les irrégularités quant au déroulement des élections, portait ainsi sur la régularité du scrutin et non uniquement sur l'électorat et n'était donc pas soumis au délai de forclusion de 3 jours mais au délai pour contester de 15 jours ; 4°/ qu'en statuant ainsi, en déclarant que la contestation des élections du CSE n'avait pas été effectuée par déclaration au greffe et en ne jugeant pas (que) le litige était relatif à la régularité du scrutin et n'était donc pas soumis au délai de forclusion de 3 jours, le tribunal d'instance a violé l'article R. 2314-24 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Le tribunal a jugé recevables comme étant soumises au délai de 15 jours prévu par l'article R. 2314-24, alinéa 4, du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les contestations relatives au déroulement des élections et à la régularité du scrutin visées à la troisième branche du moyen. 6. Il en résulte que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus. Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Mme Y... fait grief au jugement de rejeter la demande d'annulation des opérations de vote du premier collège du CSE qui se sont déroulées le 13 juin 2019, alors : « 1°/ que, pour ce qui est de l'établissement du procès verbal des élections au CSE, le jugement indique que « la simple lecture de cette pièce ne laisse apparaître aucune irrégularité, ni aucune participation au bureau de vote d'un salarié qui ne serait pas électeur et que l'évocation du nom de M. T... R... par les demandeurs n'apparaît pas sur le procès verbal et n'est corroboré par aucun autre élément que les affirmations des demandeurs » ; 2°/ que, par ailleurs, elle n'a jamais invoqué durant l'audience, sur ce point, « la participation au bureau de vote d'un salarié qui ne serait pas électeur », mais a relevé comme irrégularité, comme l'affirment les attestations de M. KR... et de Mme CR..., membres du bureau de vote, le fait que la personne qui a rédigé le procès verbal des résultats des élections était une personne extérieure au bureau de vote, non désignée par celui-ci mais plutôt par Mme U..., directrice générale de l'association ; ces propos sont d'ailleurs mentionnés tels quels à deux reprises dans le jugement ; 3°/ que, au surplus, lors de l'audience du 8 août 2019, elle n'a jamais non plus cité M. T... R... comme ayant rédigé le procès-verbal des élections du CSE tout en faisant grief de ce qu'il n'aurait pas fait partie du bureau de vote -ce qui, en l'occurrence, aurait été inexact puisque M. R... faisait partie du bureau de vote- et n'aurait pas été désigné par celui-ci, mais elle a désigné nominativement M. XQ... EG... comme ayant rédigé le procès-verbal en question et comme, de surcroît, ayant été désigné par la directrice générale, Mme U..., pour le faire, comme l'indiquent les attestations de M. XC... et de M. EK... ; 4°/ qu'en statuant ainsi, en désignant M. R... au lieu de M. EG... cité par elle comme étant l'auteur de la rédaction du procès verbal du résultat des élections du CSE, à la demande de la directrice générale de l'Adapei 23, le tribunal d'instance a violé les articles 4, alinéa 1, 5 du code de procédure civile et l'article R. 67 du code électoral qui stipule qu' « immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire, dans la salle de vote en présence des électeurs (...). Ce dernier point a d'ailleurs été jugé par la Cour de cassation dans son arrêt de la chambre sociale du 2 juillet 2014, n° 13-60.218. » Réponse de la Cour 8. Aux termes de l'article 604 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit. 9. Le moyen, fondé sur des pièces produites pour la première fois devant la Cour de cassation et qui tente d'instaurer devant celle-ci une discussion de pur fait, est irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un.

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