Cour de cassation, 30 octobre 2000. 97-21.850
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-21.850
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la banque Inchauspe et compagnie, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1997 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre civile I), au profit de M. Jean-Bernard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la banque Inchauspe et compagnie, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 29 octobre 1997), que la cour d'appel, par un précédent arrêt du 5 juin 1997, a condamné M. X... à rembourser à la banque Inchauspe et compagnie (la banque) le prêt qu'elle lui avait consenti ainsi que les intérêts pour la période du 26 mai au 31 décembre 1992 puis à compter du 19 avril 1994 ;
que la banque a présenté requête en prétendant que la cour d'appel avait omis de statuer sur sa demande d'intérêts du 1er janvier 1993 au 18 avril 1994 ;
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen non soulevé par M. X..., selon lequel aucune condamnation à somme déterminée n'aurait été mentionnée dans les écritures de la banque, sans avoir invité les parties à en discuter contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; que, pour apprécier la réalité de l'omission d'un chef de demande, le juge doit se référer à ce qui a été demandé par les parties dans l'exploit introductif d'instance et dans leurs conclusions ; que c'est dans son exploit introductif d'instance que la banque a déterminé le montant des sommes dues en principal et intérêts ; qu'en sollicitant en appel la réformation du jugement en ce qu'il avait prononcé sa déchéance du droit aux intérêts, elle s'est implicitement mais nécessairement référée à son exploit introductif quant au quantum de sa demande ; que dans son arrêt du 5 juin 1997, la cour d'appel a partiellement accueilli la demande, omettant
seulement les intérêts courus sur la somme de 1 255 921,39 francs au taux de 15,80 % du 1er janvier 1993 au 18 avril 1994 ; qu'en rejetant néanmoins la requête en omission de statuer sur ce chef de demande au motif que la banque n'avait mentionné aucune condamnation à une somme déterminée dans ses écritures, la cour d'appel a méconnu les prétentions de la banque accueillies dans son arrêt du 5 juin 1997 et a violé les articles 4, 5 et 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, dès lors que la banque ne formulait expressément, dans ses conclusions d'appel, aucune prétention sur les intérêts dont s'agit, que la cour d'appel a, sans soulever aucun moyen d'office, fait l'exacte application des articles 56 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la banque Inchauspe et compagnie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
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