Cour de cassation, 13 décembre 2007. 06-46.065
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-46.065
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 janvier 2001 en qualité de chef gérant par la société CTC restaurant ; que le 2 mai 2001, l'employeur lui a écrit : "votre contrat de travail étant arrivé à son terme en date du 8 avril, je vous remercie de bien vouloir prendre rendez-vous au plus vite afin que nous puissions vous remettre votre solde de tout compte" ; que la société a été déclarée en redressement judiciaire le 1er octobre 2003, puis en liquidation judiciaire le 21 décembre 2003 ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse à compter du 11 mai 2003 par la société CTC restauration, fixé la créance de M. X... dans la liquidation judiciaire administrée par M. Y... à des sommes à titre d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et injustifié, dit que ces sommes qui sont dues en exécution du contrat de travail portent intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, convocation qui vaut sommation de payer, soit en l'espèce à partir du 26 juillet 2001 et jusqu'à la date de la procédure collective, le 1er septembre 2003, dit que M. X... doit, en tant que de besoin, reverser au CGEA et l'AGS les sommes excédant le montant des créances précitées, et débouter M. X... et le CGEA et l'AGS de leurs plus amples demandes, alors, selon le moyen, que la nullité du licenciement doit être prononcée lorsque le salarié malade a été licencié sans lettre de rupture, au cours de la période de suspension de son contrat de travail en raison d'une absence pour maladie de plus de vingt et un jours, et avant qu'il ait été examiné par le médecin du travail en application de l'article R. 241-51 du code du travail ; qu'en refusant de déclarer nul le licenciement de M. X... intervenu en mai 2001, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et R. 241-51 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le congé maladie du salarié n'était pas la cause de la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que, le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, et qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en rejetant la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par M. X... en raison du "caractère insuffisant et contradictoire des pièces fournies à la cour par le salarié", la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ;
Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel qui a constaté que les éléments produits par le salarié n'étaient pas susceptibles d'étayer sa demande, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande en indemnité de préavis et congés payés afférents, sans motiver sa décision ;
Qu'en statuant comme elle a fait, elle a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant M. X... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 19 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, les condamne à payer à la SCP Defrenois et Levis la somme de 2 500 euros à charge pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.
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