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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 99-19.658

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-19.658

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 juin 1999), que M. et Mme X... (les cédants) ont cédé à la société Morlaix Tregor, devenue société X..., (la société cessionnaire) la totalité des parts représentant le capital de la société X... ; que l'acte de cession comportait une clause de "révision de prix" incluant initialement une "garantie contre les créances irrécouvrables" ; qu'un incident informatique ayant rendu impossible la mise en oeuvre de cette garantie, la société cessionnaire a ultérieurement consenti à y renoncer ; que cette société a demandé en justice la condamnation des cédants à lui payer la différence entre le montant des créances inscrites au bilan et celui des règlements intervenus ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen : 1 / que les effets de la renonciation seront limités dans son objet ; que la cour d'appel a constaté que la renonciation de la société X... à la garantie d'actif promise par les époux X..., s'appliquait exclusivement aux créances existantes qui ne pouvaient plus être recouvrées, en conséquence d'une défaillance du système informatique, à la différences des créances fictives ; qu'en énonçant que la société X... avait dispensé les époux X... de justifier de l'existence des créances passées en comptabilité, quand elle avait seulement renoncé à ce qu'ils en garantissent le recouvrement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'il n'est pas au pouvoir des parties de renoncer à l'application des règles d'ordre public gouvernant la tenue des comptes qui imposaient à M. et Mme X... de justifier de l'existence des créances inscrites au bilan ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 du Code civil, ensemble l'article 9 du Code de commerce et le décret du 28 novembre 1983 ; 3 / que la société X... soutenait que la fictivité des créances inscrites au bilan ne lui permettait pas d'en poursuivre le recouvrement à l'encontre des personnes qui en seraient débitrices, lesquelles n'avaient aucune existence ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société X... qui soulignait qu'elle était dans l'impossibilité de justifier de l'existence des créances figurant au bilan autrement qu'en demandant aux époux X... de produire les documents comptables que l'article 9 du Code de commerce leur imposait d'établir, la cour d'appel de Rennes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que la cour d'appel ne pouvait débouter la société X... de son action au prétexte qu'elle n'avait pas mis en demeure de payer des débiteurs inexistants pour des factures qui n'ont jamais été émises, ce qui était matériellement impossible ; qu'en imposant à la société X... de justifier de la ficivité des créances inscrites au bilan, quand il appartenait aux époux X... d'administrer la preuve de la régularité et de la sincérité des bilans qu'ils avaient établis, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 9 du Code de commerce et le décret du 28 novembre 1983 ; Mais attendu qu'ayant exactement énoncé qu'il incombait à la société cessionnaire de démontrer l'inexistence des créances inscrites au bilan et souverainement retenu que cette preuve n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui a répondu en l'écartant au moyen dont fait état la troisième branche, a pu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deux premières branches, statuer comme elle a fait sans violer les textes visés par la quatrième branche ; que le moyen, inopérant dans ses deux premières branches, est pour le surplus mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz