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Cour de cassation, 03 mars 2021. 20-84.199

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-84.199

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2021

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N° J 20-84.199 F-N N° 50272 SM12 3 MARS 2021 NON-ADMISSION M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2021 Mme D... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 3 juillet 2020, qui, pour menaces de mort, l'a condamnée à 500 euros d'amende. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guéry, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-03 | Jurisprudence Berlioz