Cour de cassation, 20 novembre 2001. 98-19.587
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-19.587
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Virginio, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de la société Esselte, anciennement Esselte Business system, venant aux droits de la société Sepem et actuellement dénommée société anonyme Meto Holding, dont le siège est ... le Bretonneux,
2 / de la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit du Nord, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Esselte, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 1998) que par acte sous seing privé du 4 avril 1991, M. Y..., actionnaire majoritaire de la société SEPEM, a cédé ses actions à la société Esselte business system (société EBS), en souscrivant l'engagement de prendre personnellement en charge l'intégralité de toute diminution d'actif ou de tout accroissement de passif dont la cause serait antérieure à la conclusion de l'acte de cession, et qui se révélerait avant le 31 décembre 1993, et ce au-delà d'une franchise globale et relative de 100 000 francs ; que le Crédit du Nord s'est porté caution solidaire de M. Y... en sa qualité de garant du passif de la SEPEM à hauteur d'une certaine somme ; que la garantie souscrite par M. Y... a été mise en oeuvre en 1991 et 1992, et que faute d'obtenir le règlement des sommes demandées, les sociétés EBS et SEPEM ont assigné M. Y... en référé, le 25 juin 1992, afin qu'il soit condamné à leur payer celles-ci ;
que par ordonnance du 8 juillet 1992, le président du tribunal de commerce de Versailles a ordonné une expertise ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert, les sociétés EBS et SEPEM ont assigné, au fond, M. Y... et le Crédit du Nord ; que par jugement du 8 décembre 1994, qu'il a déclaré opposable au Crédit du Nord, le tribunal de commerce de Versailles a condamné M. Y... à payer à la société EBS la somme de 187 318,78 francs, dont distraction de la somme de 18 015,72 francs au profit de la société SEPEM, et a condamné la société EBS à payer à M. Y... les intérêts au taux légal à compter du 4 mai 1992 sur la somme de 311 975,35 francs précédemment séquestrée par le Crédit du Nord à la demande de la société EBS, en ordonnant la compensation entre ces sommes ; que la société Esselte, anciennement dénommée société EBS, et venant aux droits de la société SEPEM, a fait appel de cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir dit qu'il devait à la société Esselte la somme de 368 764,01 francs au titre de la garantie de passif pour la dépréciation de stocks, alors, selon le moyen, que la clause litigieuse prévoyant que seuls les éléments du stock non vendus au 31 décembre 1991 sont présumés non commercialisables ni utilisables, il appartenait à la société Esselte, bénéficiaire de la garantie, de démontrer que l'impossibilité d'utilisation ou de commercialisation pouvait être avérée à une date antérieure, cette preuve ne pouvant résulter de la seule destruction, décidée unilatéralement des produits ;
qu'en considérant que la destruction d'éléments du stock dès le 28 juin 1991 établit leur dépréciation, et qu'il n'est pas démontré que les éléments détruits auraient pu être utilisés ou commercialisés, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu la force obligatoire du contrat, violant ainsi les articles 1315 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'aucune disposition conventionnelle ne faisait obligation à la société EBS de conserver les éléments de stocks invendables, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits aux débats, que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que les éléments de stock détruits le 28 juin 1991 avaient encore une qualité en permettant l'utilisation et la commercialisation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt infirmatif d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de retrancher du total garanti le montant de la franchise de 100 000 francs, alors, selon le moyen, que la convention de garantie prévoit que la prise en charge de l'augmentation de passif ou de diminution d'actif n'intervient qu'au-delà d'une franchise globale relative de 100 000 francs ; qu'en considérant que relative était synonyme de simple et signifiait que le montant de la franchise n'était qu'un seuil d'engagement, la cour d'appel a dénaturé le contrat et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus de la convention rendaient nécessaire, que les juges d'appel ont estimé que la notion de franchise relative ou franchise simple implique que le garant doit prendre en charge l'intégralité de l'augmentation de passif ou de la diminution d'actif dès lors qu'elle excède le montant de 100 000 francs ; que l'interprétation à laquelle ils ont procédé exclut la dénaturation alléguée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Esselte la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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