Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-41.678
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-41.678
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dominique Z... épouse Y..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 6 janvier 1998 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Clinique Médico Chirurgicale de Chenove, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Clinique Médico Chirurgicale de Chenove, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., engagée le 14 mai 1987 par la clinique médico-chirurgicale de Chenove en qualité d'aide soignante, a été licenciée pour motif économique le 22 juin 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 6 janvier 1998) de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, 1 ), que les attestations versées aux débats, et notamment celles émanant de Mmes A... et X..., indiquaient clairement les actes accomplis et les soins dispensés par Mme Y..., lesquels correspondaient à nombre des actes et soins infirmier tels que résultant des dispositions de l'article 3 du décret du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ; qu'en ne tenant aucun compte de ces descriptifs qui faisaient état de tâches dont la réalisation effective par Mme Y... n'était pas contestée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions conventionnelles dont l'application était requise ;
alors, 2 ), que si les plannings qui ne couvraient que la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 ne précisaient pas tous la qualification des personnes présentes dans le service en même temps que Mme Y..., il résultait desdits plannings que Mme Y... travaillait, dans son service et pour la période concernée, uniquement en présence de Mme A..., aide soignante dont la qualification ne pouvait être ignorée de la cour d'appel, dans la mesure où d'une part cette salariée intervenait dans un litige parallèle, fondé sur les mêmes causes et appelé à la même audience, et que, d'autre part et surtout, elle avait produit une attestation référant ladite qualification ; qu'il résultait en outre du rapport des conseillers rapporteurs établi à l'occasion de la première instance que l'employeur, prétextant la longueur des recherches que cela aurait nécessité, n'a pas estimé devoir fournir les plannings des années 1989 à 1992, alors que lui seul en avait la disposition et qu'ils auraient permis de démontrer que Mme Y... assumait seule la responsabilité des malades jusqu'en octobre 1993, date à laquelle des infirmières ont été recrutées ; que l'absence d'infirmière jusqu'à cette date dans les services où travaillait Mme Y... était au surplus établie par les attestations émanant de Mmes A... et X..., mais également par le fait que Mme Y... administrait des toxiques, acte infirmier dont la responsabilité ne lui aurait nullement incombé si une infirmière avait été présente ; 3 ) que, l'absence d'infirmière dans le service où travaillait Mme Y... était reconnue par l'employeur aux termes d'un écrit dont il était l'auteur et qu'il avait régulièrement versé aux débats ; qu'en admettant implicitement qu'à la supposer rapportée, la preuve de l'absence d'infirmière dans le service où travaillait Mme Y... lui aurait permis de prétendre à l'application de l'article 21 de la convention collective, et en se bornant à dénier à Mme Y... l'établissement d'une telle preuve sans examiner les pièces qui lui étaient fournies et auxquelles il était expressément fait référence par voie de conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile qu'elle a par là même violé ; alors 4 ) que, l'affirmation péremptoire selon laquelle les contrôles effectués par les conseillers rapporteurs en ce qui concerne les nombres d'actes d'administration des produits toxiques faits par Mme Y... en 1991 et 1992 ne permettent pas de considérer que cette salariée a effectué, pendant plus de la moitié de son horaire, des travaux relevant d'un emploi d'infirmière, n'est nullement justifiée ; que la cour d'appel réfère tout d'abord un contrôle qui porterait sur l'année 1992 ; que cependant, il résulte clairement du rapport des conseillers rapporteurs que le sondage n'a porté que sur une période de deux mois et douze jours ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs du rapport des conseillers rapporteurs ; que surtout, il appartenait à la cour d'appel à laquelle était apportée la preuve non contestée de ce que Mme Y... avait bien réalisé des actes infirmiers, d'en mesurer l'ampleur en terme de fréquence, non dans l'absolu, mais par comparaison avec celle de la réalisation des mêmes actes par un infirmier, afin de déterminer si existait bien l'identité telle qu'invoquée par Mme Y... et non contestée par l'employeur, et à
défaut, dans quelle proportion de son horaire de travail Mme Y... se trouvait placée en situation de prodiguer des soins infirmiers ; qu'en effet, et ainsi que l'indiquait Mme Y... dans ses conclusions, l'administration de toxiques constitue un acte caractéristique d'une activité générale qui, comme cela est d'évidence, ne se limite pas à la seule administration matérielle de produits, mais suppose une responsabilité constante tant en terme de décision qu'en terme de surveillance ; qu'en se bornant à juger que les administrations de toxiques réalisées par Mme Y... ne caractérisaient pas le fait qu'elle ait consacré plus de la moitié de son temps à des travaux infirmiers sans analyser, comme elle y était invitée, la nature et la consistance de ces actes et sans déterminer dans quelle proportion la salariée s'y était consacrée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en méconnaissant les règles de motivation qu'il prévoit et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 21 de la convention collective ; alors 5 ), dès lors qu'il était prouvé et admis que Mme Y... avait, ainsi qu'elle le prétendait, réalisé des travaux infirmiers, le litige ne portait plus que sur le temps de travail qui leur avait été consacré ; qu'en faisant exclusivement peser sur Mme Y... la charge de la preuve du nombre d'heures consacrées aux travaux infirmiers, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par la cour d'appel, qui a estimé que la salariée n'avait pas effectué régulièrement pendant plus de la moitié de son horaire, des travaux relevant d'un emploi d'infirmière et a décidé qu'elle ne pouvait, dès lors, bénéficier des dispositions de l'article 21 de la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation privée du 4 février 1983 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.
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