Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-10.331
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-10.331
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non recevoir opposée par la défense :
Attendu que M. X... prétend que le moyen par lequel la caisse AVA invoque une violation de l'article L. 244-11 du Code de la sécurité sociale est irrecevable comme nouveau ;
Mais attendu que si le moyen pris en sa première branche tel qu'il est formulé ne figurait pas dans les écritures de la caisse AVA, il était inclus dans le débat ; que la fin de non recevoir doit donc être rejetée ;
Mais sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 244-9 et L. 244-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 1992, 1993 et 1994, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA) a signifié à M. X... six contraintes les 8 septembre 1992, 26 février 1993, 11 juin 1993, 7 décembre 1993, 14 juin 1994 et 9 décembre 1994 contre lesquelles l'intéressé n'a pas formé opposition ;
que le 4 août 1994, la CANCAVA a délivré un commandement de payer les sommes indiquées dans les contraintes ;
Attendu que, pour cantonner le commandement de payer au total des sommes figurant dans les deux contraintes des 14 juin et 9 décembre 1994, l'arrêt attaqué retient qu'en ce qui concerne le montant des quatre autres contraintes, l'action en recouvrement de la Caisse doit être considérée comme prescrite par application de l'article L. 244-11 du Code de la sécurité sociale et L. 311-12 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu, cependant, que les contraintes régulièrement signifiées et non contestées comportent tous les effets d'un jugement et se trouvent en conséquence soumises à la prescription trentenaire et non à la prescription quinquennale qui ne s'applique qu'à l'action en recouvrement ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a cantonné le commandement de payer du 4 août 1999 à la somme de 3 415,74 euros, l'arrêt rendu le 14 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
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