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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Donnat Robert, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 26 juin 1998 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, au profit de M. Y...
X... Navarro, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'EARL Donnat Robert, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 521, deuxième alinéa, et 524 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures d'aménagement prévues par le premier des textes susvisés ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que l'exploitation agricole à responsabilité limitée Donnat Robert condamnée à payer diverses rémunérations et indemnités à son salarié, M. X... Navarro, à la suite d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par un jugement dont elle a interjeté appel, a demandé à un premier président d'aménager l'exécution provisoire dont le jugement était assorti, en application de l'article R. 516-37 du Code du travail ;
Attendu qu'après avoir relevé que la demande ne concernait que des condamnations exécutoires de droit à titre provisoire, le premier président, pour la rejeter, retient que les dispositions des articles 521, deuxième alinéa, et 522 du nouveau Code de procédure civile n'étaient pas applicables ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a méconnu ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 juin 1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... Navarro aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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