Cour de cassation, 07 octobre 1992. 89-18.505
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-18.505
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Gérard X...,
2°) Mme X... née Eliane B...,
demeurant tous deux au ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de :
1°) M. Norbert Z..., demeurant hameau des Chaînes, ..., le Gres (Haute-Garonne),
2°) Mme Z..., née Véronique Y...,
demeurant tous deux hameau des Chaînes, ..., le Gres (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux X..., de Me Roger, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 16 juin 1992 ;
! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte dressé le 26 mai 1984 par M. A..., notaire, les époux Z... ont promis de vendre aux époux X... une maison encore en construction mais "pratiquement" achevée ; que cette promesse, fixant au 8 septembre 1984 la date limite de levée de l'option, était soumise à diverses conditions suspensives, dont celles de la vente par les bénéficiaires de l'appartement dont ils étaient propriétaires et de la souscription par les promettants d'une police d'assurance dommage-ouvrage ; qu'il était stipulé que les époux X... devaient régler aux époux Z... 10 000 francs à titre d'indemnité forfaitaire d'immobilisation, cette somme restant acquise aux promettants si l'option n'était pas levée dans le délai convenu et devant être restituée aux bénéficiaires en cas de défaillance d'une des conditions suspensives ; qu'un deuxième acte notarié du 3 novembre 1984 a reporté au 29 décembre 1984 la date limite de levée de l'option ; que, par un troisième acte du même jour, les époux X... ont promis de vendre leur appartement aux époux Z... ; que la condition suspensive relative à la vente de leur appartement par les bénéficiaires de la promesse initiale ayant été réalisée, les époux X... ont fait valoir qu'ils n'étaient cependant pas tenus de lever l'option dés lors que la condition suspensive relative à l'assurance dommage-ouvrage n'avait pas été remplie ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 13 février 1989) a jugé que cette condition suspensive avait été réalisée et que les époux X... devaient payer aux époux Z... la somme de 10 000 francs, montant de l'indemnité d'immobilisation ; Sur le
premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les époux X... reprochent à la cour d'appel d'avoir dit que la condition suspensive de souscription par les promettants d'une assurance dommage-ouvrage avait été réalisée le 29 décembre 1984, date limite de levée de l'option, alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du second degré ont violé l'article L. 112-2 du Code des assurances dés lors que la preuve d'un contrat d'assurance ne peut résulter que de la police ou de la note de couverture qui constate l'engagement réciproque des parties ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en déduisant la réalisation de cette condition suspensive d'un simple document établissant que M. Z... avait versé à l'U.A.P. une somme de 10 000 francs "à valoir sur la prime d'assurance dommage-ouvrage", sans rechercher si cette assurance avait bien été souscrite pour l'immeuble objet de la promesse de vente, moyennant la prime de 5 200 francs prévue dans cette promesse, et s'il s'agissait d'une police d'assurance dommage conforme aux lois en vigueur ; et alors que, enfin, il résultait des termes clairs et précis de la promesse de vente du 26 mai 1984, complétée par l'acte du 3 novembre 1984, que la police d'assurance dommage-ouvrage devait être remise aux bénéficiaires le jour de la levée de l'option, soit au plus tard le 29 décembre 1984, et que, par suite, la cour d'appel en a dénaturé les termes en jugeant que les promettants ne devaient remettre la police aux bénéficiaires que le jour de la régularisation par acte authentique ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que les époux Z... avaient remis à leur notaire, qui l'avait transmise par une lettre du 27 décembre 1984 à son confrère, M. A..., une correspondance de l'agent général de l'U.A.P. selon laquelle il avait "reçu de M. Z... la somme de 10 000 francs à valoir sur la prime d'assurance dommage-ouvrage en attendant la régularisation du contrat" et que, par lettre du 28 décembre 1984, M. A... avait reconnu être en possession de documents remis par les époux Z... et, notamment, d'une quittance de la prime d'assurance dommage-ouvrage ; qu'au vu de ces constatations, les juges du second degré ont estimé qu'il était justifié tant de la souscription de la police que du paiement de la prime et que, par suite, la condition suspensive avait été remplie à la date limite de la levée de l'option ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, ensuite, que c'est sans dénaturer les stipulations contractuelles que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que, selon la promesse de vente, la police et la quittance devaient être remises aux bénéficiaires non au jour de la levée de l'option mais à celui de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la promesse ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
Et, sur le second moyen :
Attendu que les époux X... font encore grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer aux époux Z... la somme de 10 000 francs représentant l'indemnité d'immobilisation que ces derniers avaient initialement reçue du bénéficiaire de la promesse lors de la signature de l'acte du 26 mai 1984 et qui avait été
restituée après que, par l'acte du 3 novembre 1984, les époux X... leur eurent consenti une promesse de vente de leur appartement alors que, selon le moyen, les époux X... avaient fait valoir dans leurs conclusions, auxquelles il n'a pas été répondu, que la somme de 10 000 francs leur avait ensuite été remboursée par les époux Z... avec leur plein accord en contrepartie de l'acceptation par les époux X... de leur consentir, sans versement d'indemnité d'immobilisation, une promesse de vente de leur appartement ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées en retenant que la promesse de vente du 26 mai 1984 stipulait le versement par les bénéficiaires d'une indemnité de 10 000 francs qui
devait être acquise aux promettants en cas de non-réalisation de la promesse de vente et que si cette indemnité versée par les époux X... leur a été restituée par le notaire lorsqu'eux-mêmes ont promis de vendre leur appartement aux époux Z..., il n'en demeure pas moins que ces derniers sont en droit d'obtenir la condamnation de leurs contractants au paiement de cette somme ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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