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Cour de cassation, 15 novembre 2000. 00-82.339

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.339

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 1er mars 2000, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise dans la conduite d'un véhicule, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 mois de suspension du permis de conduire et 1 500 francs d'amende ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur la recevabilité du mémoire déposé le 17 mars 2000 au greffe de la cour d'appel de Lyon : Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la cour d'appel le 17 mars 2000, soit plus de dix jours après la déclaration du pourvoi, faite le 6 mars 2000, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur la recevabilité des mémoires reçus les 6 avril et 5 juillet 2000 au greffe de la Cour de Cassation : Attendu que ces mémoires, qui ne visent aucun texte de loi et n'offrent à juger aucun moyen de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ; Attendu, en outre, qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-15 | Jurisprudence Berlioz