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Cour de cassation, 16 novembre 1999. 96-14.765

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-14.765

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° H 96-14.765 formé par : 1 / la société Agro Développement, société anonyme, représentée par M. Rémy Bourtourault, administrateur provisoire de ladite société, commis par ordonnance de M. le Président du tribunal de commerce d'Auxerre du 30 octobre 1990, domicilié ..., 2 / M. Jacques F..., demeurant ... de Saint-Exupéry, 21800 Chevigny-Saint-Sauveur, 3 / Mme Marie Z..., épouse A..., demeurant ..., 4 / Mme Monique B..., demeurant ..., 5 / M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Muriel E..., épouse contractuellement séparée de biens de M. Eric Y..., domiciliés ..., 2 / de Mme Isabelle C..., épouse contractuellement séparée de biens de M. Eric Y..., domiciliés ..., 3 / de M. Eric Y..., demeurant ..., 4 / de M. Jean-Louis H..., demeurant "Villa 24", ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° A 96-15.334 formé par Mme Monique B..., demeurant ..., en cassation du même arrêt au profit de : 1 / de Mme Michel Y..., née Muriel E..., demeurant ..., 2 / de Mme Eric Y..., née Isabelle C..., domiciliés ..., 3 / de M. Eric Y..., domicilié ..., 4 / de M. Jean-Louis H..., domicilié "Villa 24", ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE de : 1 / la société Agro Développement, 2 / M. Jacques F..., 3 / Mme Marie Z..., épouse A..., 4 / M. Michel X..., Les demandeurs au pourvoi n° H 96-14.765 invoquent à l'appui de leur recours les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : La demanderesse au pourvoi n° A 96-15.334 invoque à l'appui de son recours les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Agro Développement, de M. G..., de Mme A..., de Mme B..., de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme B..., de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de Mme Muriel E..., de Mme Isabelle Y..., de M. Eric Y... et de M. Jean-Louis H..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joignant les pourvois n° H 96-14.765 formé par la société Agro développement, M. G..., Mme Z... épouse A..., Mme B..., M. X... et n° A 96-15.335 formé par Mme B... qui attaquent le même arrêt ; Sur les deux moyens du pourvoi n° H 96-14.765, pris en leurs diverses branches et les deux moyens du pourvoi n° A 96-15.334, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent aux mémoires ampliatifs et sont reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 1996), que par acte du 12 juillet 1989, MM. Y... et H... et D... Isabelle et Muriel Y... (les cédants) ont cédé à la société Agro développement, MM. G... et X... et D... Z... épouse A... et B... (les cessionnaires) la totalité des parts sociales représentant le capital de la Société de technologie alimentaire française (société STAF), le prix devant être réglé, partie comptant et le solde en deux échéances, la dernière le 31 décembre 1989 ; que les cédants ont assigné les cessionnaires le 27 décembre 1990 pour obtenir paiement du solde du prix et remboursement de leurs comptes courants ; que ceux-ci ont reconventionnellement demandé que soit prononcée la nullité de la cession pour dol et erreur ; Attendu que les cessionnaires reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en nullité de la cession et de les avoir condamnés à payer aux cédants la somme de 595 100 francs assortie des intérêts ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, méconnaissance des termes du litige, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs, les pourvois ne tendent qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; d'où il suit que ces moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Agro développement, MM. G... et X..., D... Z..., B... aux dépens ; Les condamne à une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Y..., M. Y... et M. H... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-16 | Jurisprudence Berlioz