Cour de cassation, 06 octobre 1992. 90-21.919
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.919
jurisprudence.case.decisionDate :
6 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "Société Nouvelle DPM", dont le siège est ... à Triel-Sur-Seine (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre civile), au profit de M. José Alvarez X..., demeurant rue Marc Pérot à La Londe (Seine-Maritime),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SARL "Société nouvelle DPM", de Me Gauzès, avocat de M. Alvarez X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 octobre 1990) que le 4 novembre 1987 M. Alvarez X... s'est engagé envers la société nouvelle DPM (societé DPM) à prendre en location avec option d'achat à l'issue d'une période de 6 mois, des "cassettes vidéo" ; que M. Alvarez X..., qui avait accepté une série de lettres de change émises par la société DPM, d'un montant total de 45 598 francs, a demandé à celle-ci, le lendemain de la conclusion du contrat, d'annuler ses engagements ; que la société DPM a refusé d'accéder à cette demande et a assigné M. Alvarez X... en paiement de 45 598 francs ; que la cour d'appel lui a alloué une somme moindre à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la société DPM fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 45 598 francs "en exécution" du contrat conclu le 4 novembre 1987 alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, peut forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsque cette exécution est possible ; que la cour d'appel ayant constaté que l'engagement de M. Alvarez X... n'était entaché d'aucun vice de consentement et qu'il ne démontrait pas avoir signé des chèques en blanc, la société DPM était fondée à exiger de son co-contractant l'exécution intégrale de ses obligations pécuniaires soit le prix de la location égal à 45 598 francs ;
qu'en écartant sa demande, la cour d'appel a donc méconnu les dispositions des articles 1134 et 1884 alinéa 2 du Code civil ; alors d'autre part, que la cour d'appel, en constatant que M. Alvarez X... s'était, dès le lendemain de la signature du contrat et ultérieurement, fautivement opposé à l'exécution de la
convention, ne pouvait, pour écarter la demande en paiement de la société DPM, invoquer un défaut de livraison des marchandises qui était imputable au fait
même de M. Alvarez X... ; qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales qui découlaient de ces propres constatations, l'arrêt attaqué a derechef violé les articles 1134 et 1184 alinéa 2 du Code civil ; et alors, enfin que dans ses conclusions signifiées le 7 juin 1990, la société DPM a fait valoir qu'elle avait par lettre recommandée du 16 novembre 1987, annoncé la livraison de la marchandise malgré la résistance de M. Alvarez X... et précisé à ce dernier qu'en cas de refus d'accepter de sa part, les cassettes seraient mises à sa disposition ; qu'ainsi la cour d'appel en reprochant à la société DPM de n'avoir pas tenté de livrer les cassettes sans répondre à ce moyen, a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que dans ses conclusions d'appel la société DPM a soutenu qu'elle subissait un préjudice correspondant à l'intérêt financier qu'elle devait retirer de l'exécution de la location ; qu'ayant ainsi demandé l'allocation de la somme de 45 598 francs à titre de dommages-intérêts la société ne peut faire grief à l'arrêt de ne pas avoir ordonné l'exécution de la convention litigieuse ;
Attendu, en second lieu, qu'en retenant que la société DPM n'avait pas livré ou tenté de livrer les cassettes vidéo faisant l'objet de ce contrat la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouvelle DPM, envers M. Alvarez X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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