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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, au vu des pièces produites aux débats, qu'il existait un usage local et généralisé de plantations à moins de deux mètres de la limite séparative du fonds voisin, confirmé par un expert forestier, et que la preuve de l'existence à l'Est de la propriété des époux X..... d'une privation de lumière anormale résultant des plantations des époux Y..... n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que les articles 671 et suivants du code civil n'étaient pas applicables aux arbres et végétations plantés en bordure d'une voie publique et a souverainement retenu que la visibilité qui était moindre sur la gauche que sur la droite n'était pas inexistante et que si l'on replaçait les lieux dans leur contexte géographique, l'ampleur de la haie située en bordure de la voie communale ne causait pas aux époux X..... un trouble anormal de voisinage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X..... à payer 2 000 euros aux époux Y..... et rejette la demande des époux X..... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatorze novembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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