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COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No753
R.G : 13/00942
M. Marc X...
C/
Mme Véronique Y... épouse X...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 16 Septembre 2013
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Octobre 2013 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
APPELANT :
Monsieur Marc X...
né le 22 Mars 1970 à PARIS (75014)
...
35135 CHANTEPIE
représentée par Me GUYOT-VANIER substituant ME GRENARD de la SCP LOZAC'MEUR/GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame VERONIQUE Y... épouse X...
née le 22 Mars 1973 à AMIENS
...
35770 VERN SUR SEICHE
Représentée par Me Christine PERSON, avocat au barreau de RENNES
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 5 juillet 2010 ;
Vu l'ordonnance, frappée du présent appel, rendue le 15 novembre 2012 par le juge aux affaires familiales, chargé de la mise en état des affaires, du tribunal de grande instance de Rennes qui a notamment :
¿ constaté l'accord des parties sur la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents et fixé le partage des vacances ;
¿ fixé à 200 ¿ la somme mensuelle indexée qui sera versée par M. Marc X... à Mme Véronique Y... épouse X... pour chacun des enfants au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation, comprenant les frais scolaires et extra-scolaires, chacun des parents conservant le paiement des dépenses courantes en ce compris la vêture pendant les périodes d'accueil ;
Vu les dernières conclusions en date du 16 septembre 2013, de M. Marc X..., appelant, tendant à :
¿ infirmer l'ordonnance déférée sur le montant de la pension alimentaire ;
¿ à titre principal, dire que chaque parent assumera les frais des dépenses au quotidien et la vêture des enfants sur ses périodes de garde et dire que les autres frais générés par Emilie et Chloé seront partagés par moitié entre les parents et ce, à compter du 1er décembre 2012 ;
¿ à titre subsidiaire, fixer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par M. Marc X... à Mme Véronique Y... épouse X... à 50 ¿ par mois et par enfant, soit au total de 100 ¿ et ce, à compter du 1er décembre 2012 ;
¿ en tout état de cause, condamner Mme Véronique Y... épouse X... à payer à M. Marc X... une somme de 1500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, en date du 13 septembre 2013, de Mme Véronique Y... épouse X..., intimée, tendant à confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état et à condamner M. Marc X... à lui verser une somme de 1500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 septembre 2013 ;
Sur quoi, la cour
L'appel porte sur la répartition entre les parents des frais nécessaires à l'entretien et à l'éducation de leurs deux filles, Chloé, née le 29 juin 2001, et Émilie, née le 30 janvier 2003.
Il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants. Cette obligation peut prendre la forme d'une pension alimentaire versée selon le cas par l'un des parents à l'autre, laquelle peut également consister en tout ou partie en une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
Suite à un accord conclu en médiation familiale le 28 mars 2011, M. Marc X... et Mme Véronique Y... épouse X... ont convenu d'une résidence alternée pour leurs deux enfants, les dépenses vestimentaires et courantes étant assumées par chacun des parents au cours de l'accueil de leurs enfants à leurs domiciles respectifs. Les dépenses scolaires et extra-scolaires restent en litige.
M. Marc X..., informaticien, vit en couple et partage donc loyers et charges. Il a perdu son emploi début 2013 et perçoit une allocation mensuelle d'aide au retour à l'emploi de 1600 ¿. Mme Véronique Y... épouse X..., assistante maternelle, accède à la propriété en remboursant divers prêt immobiliers, dont certains familiaux, et reçoit un revenu mensuel d'environ 1300 ¿. M. Marc X... ne peut soutenir qu'il convient d'y ajouter les indemnités d'entretien versées par les parents des enfants gardés puisque ces indemnités couvrent des frais effectivement engagés par les assistantes maternelles. Les parents perçoivent l'un et l'autre la moitié des allocations familiales. Les frais scolaires et extra-scolaires s'élèvent désormais, au vu des pièces produites, pour les deux enfants à environ 3000 ¿ annuellement. Dans ces conditions, il y a lieu de réduire à 90 ¿ par mois et par enfant, et ce, à compter du 1er décembre 2013, la contribution de M. Marc X... aux frais scolaires et extra-scolaires comme il sera précisé au dispositif du présent arrêt. L'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.
La nature du litige conduit à laisser à chacune des parties les dépens et autres frais qu'elles ont pu exposer en appel.
Par ces motifs
La cour, après rapport à l'audience,
Infirme partiellement l'ordonnance déférée sur la contribution des parents à l'entretien et l'éducation de leurs deux enfants ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Fixé à 90 ¿ la somme mensuelle indexée qui sera versée par M. Marc X... à Mme Véronique Y... épouse X... pour chacun des deux enfants au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation, au titre des frais scolaires et extra-scolaires, chacun des parents conservant le paiement des dépenses courantes en ce compris la vêture et les dépenses de loisirs et de centres aérés pendant les périodes d'accueil et de vacances ;
Laisse à chacune des parties les dépens et autres frais qu'elles ont pu exposer en appel ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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