jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 juin 1985) que, créée pour recevoir et gérer des biens donnés à la paroisse de Châtillon-sur-Marne, la société civile immobilière de Binson, devenue Association de Binson ayant vendu à M. Y... un terrain dont elle était propriétaire, les consorts X... ont demandé l'annulation de cette vente en prétendant qu'elle avait été réalisée en fraude de leurs droits de fermiers, un bail leur ayant été consenti sur ce terrain, par le doyen Légé, curé de la paroisse de Châtillon-sur-Marne ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas établi que le doyen Légée, signataire du bail du 11 mai 1948 ait eu qualité pour donner à bail la parcelle litigieuse, sans rechercher s'il n'avait pas agi sous l'apparence d'un mandataire du propriétaire de celle-ci, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 1998 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en décidant que M. X... avait renoncé à un bail éventuel sur la parcelle, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 790 du Code rural" ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la parcelle litigieuse a été mise par l'Association de Binson à la disposition d'un tiers en 1964, en vertu d'une convention à laquelle M. X... a acquiescé, que rien ne vient établir qu'à l'expiration de cette convention il y ait eu remise en vigueur de l'ancien bail ou conclusion d'un nouveau bail et que, à supposer que des sommes aient été versées par M. X... aux doyens successifs de la paroisse il n'est pas établi qu'elles l'aient été à titre de fermage et qu'elles concernent les biens litigieux ; que, par ces seuls motifs, desquels la Cour d'appel a souverainement déduit l'absence de preuve du bail à ferme dont l'existence est invoquée, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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