Full text
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Cassation partielle
Mme E..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1698 F-D
Pourvoi n° P 17-21.654
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Vinci construction France, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Annick X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Vinci construction France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité d'employée de bureau le 3 juin 1974 par la société d'eau et assainissement Socea, et exerçant en dernier lieu les fonctions de cadre administratif au sein de la société Vinci Construction France, a saisi la juridiction prud'homale le 5 décembre 2011 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et a été licenciée pour inaptitude le 2 février 2015 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-15 dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 1226-14 du code du travail ;
Attendu que pour dire que l'inaptitude de la salariée a une origine professionnelle et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que l'employeur avait connaissance du lien, à tout le moins partiel, des arrêts de travail de la salariée avec la maladie prise en charge au titre des risques professionnels le 8 juin 2009 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si l'inaptitude de la salariée, constatée par le médecin du travail, avait, au moins partiellement, une origine professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'inaptitude de la salariée a une origine professionnelle et condamne la société Vinci construction France au paiement de diverses sommes au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 mai 2017 entre les parties par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Vinci construction France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Vinci Construction avait connaissance, au moment du licenciement, d'une origine professionnelle même partielle de l'inaptitude de Mme X..., d'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 30 juillet 2015 en ce qu'il avait validé le licenciement pour inaptitude de Mme X... et d'AVOIR condamné la société Vinci Construction à verser à Mme X... les sommes de 40.335 euros par application de l'article L. 1226-15 du code du travail, 10.083,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1.008,36 euros au titre des congés payés y afférents, 30.731,15 euros à titre de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 40.335 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité au titre de l'article 700 du CPC et les dépens de l'instance ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement, Considérant sur la régularité de la procédure de licenciement, que l'article L 1226-10 du code du travail impose à l'employeur de recueillir l'avis des délégués du personnel avant de mettre en oeuvre le licenciement d'un salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'il est constant que cette règle protectrice s'applique dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement ; Considérant qu'il résulte des explications qui précèdent que la société avait connaissance du lien, à tout le moins partiel, des arrêts de travail de Madame M. avec la maladie prise en charge au titre des risques professionnels le 8 juin 2009 ; Que, dès lors, pour la mise en oeuvre du licenciement, par application du texte sus-visé, la société était tenue de recueillir l'avis des délégués du personnel ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a validé le licenciement de la salariée ; Considérant, en conséquence, qu'il conviendra au regard des éléments d'appréciation soumis à la cour de fixer aux sommes suivantes les condamnations prononcées contre la société dans l'intérêt de Madame M. : 40 335 euros par application de l'article L 1226-15 du code du travail, 10 083, 25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 008, 36 euros au titre des congés payés y afférents, 30 731, 15 euros à titre de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Considérant en ce qui concerne l'indemnité de licenciement qu'il y a également lieu, toujours au regard des éléments de l'espèce, de fixer la dite indemnité à la somme de 40 335 euros correspondant à 12 mois de salaire ; Considérant que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ; que les créances indemnitaires produisent intérêt à compter de la décision en admettant le bien fondé ; Qu'il échet d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions énoncées par l'article 1343-2 du code civil »
1/ ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, pour dire que l'inaptitude de Mme X... avait pour origine une maladie professionnelle, la cour d'appel s'est contentée d'énoncer l'existence d'un lien, à tout le moins partiel, entre les « arrêts de travail » de Mme X... et la maladie prise en charge au titre des risques professionnels le 8 juin 2009 dont l'employeur avait eu connaissance ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser que l'inaptitude avait elle-même une origine professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail dans leur version applicable au litige ;
2/ ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que la salariée avait été déclarée inapte après avoir fait l'objet d'un arrêt maladie simple du 14 février 2012 au 4 août 2014 (voir production n°4 : pièce d'appel communiquée par la salariée n°31 et conclusions d'appel de l'employeur p.28), l'employeur en tirant l'absence d'une origine professionnelle de l'inaptitude (conclusions d'appel de l'employeur p.28) ; qu'en déduisant du seul fait que la salariée avait été arrêtée pour maladie professionnelle en 2006 et en 2008 (arrêt p.3§4), soit plus de six ans avant qu'elle soit déclarée inapte, que son inaptitude avait une origine professionnelle dont l'employeur avait connaissance, sans à aucun moment caractériser à le moindre lien entre ces maladies professionnelles et son inaptitude consécutive à des arrêts maladie simple, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1226-10, L. 1226-14 et L.1226-15 du code du travail dans leur version applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné cumulativement la société Vinci Construction France à payer à Madame X... la somme de 40.335 € à titre d'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel par application de l'article L. 1226-15 du Code du travail et celle de 40.335 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les dépens et les sommes au titre de l'article 700 du CPC.
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement, Considérant sur la régularité de la procédure de licenciement, que l'article L 1226-10 du code du travail impose à l'employeur de recueillir l'avis des délégués du personnel avant de mettre en oeuvre le licenciement d'un salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'il est constant que cette règle protectrice s'applique dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement ; Considérant qu'il résulte des explications qui précèdent que la société avait connaissance du lien, à tout le moins partiel, des arrêts de travail de Madame M. avec la maladie prise en charge au titre des risques professionnels le 8 juin 2009 ; Que, dès lors, pour la mise en oeuvre du licenciement, par application du texte sus-visé, la société était tenue de recueillir l'avis des délégués du personnel ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a validé le licenciement de la salariée ; Considérant, en conséquence, qu'il conviendra au regard des éléments d'appréciation soumis à la cour de fixer aux sommes suivantes les condamnations prononcées contre la société dans l'intérêt de Madame M. : 40 335 euros par application de l'article L 1226-15 du code du travail, 10 083, 25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 008, 36 euros au titre des congés payés y afférents, 30 731, 15 euros à titre de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Considérant en ce qui concerne l'indemnité de licenciement qu'il y a également lieu, toujours au regard des éléments de l'espèce, de fixer la dite indemnité à la somme de 40 335 euros correspondant à 12 mois de salaire ; Considérant que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ; que les créances indemnitaires produisent intérêt à compter de la décision en admettant le bien fondé ; Qu'il échet d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions énoncées par l'article 1343-2 du code civil »
1/ ALORS QUE l'indemnité au moins égale à douze mois de salaire prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail en cas de méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte à la suite d'une maladie ou d'un accident professionnel et celle au moins égale à six mois de salaire prévue par l'article L. 1235-3 du même code en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne se cumulent pas ; qu'en octroyant à Madame X..., cumulativement, ces deux indemnités, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice, en violation des articles L. 1235-3, L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;
2/ ALORS QUE Madame X... n'avait pas demandé le paiement cumulatif, d'une part de l'indemnité au moins égale à douze mois de salaire prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail en cas de méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte à la suite d'une maladie ou d'un accident professionnel et d'autre part de celle au moins égale à six mois de salaire prévue par l'article L. 1235-3 du même code en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en lui octroyant néanmoins de façon cumulative des indemnités sur le fondement de chacun de ces deux textes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à voir dire et juger que l'employeur a violé son obligation de sécurité et de l'AVOIR déboutée en conséquence de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et au paiement des sommes à ce titre ;
AUX MOTIFS propres QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit en assurer l'effectivité ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats qu'au cours de la relation de travail Madame X... a déclaré cinq maladies professionnelles dont deux seulement ont été prises en charge, à la date du 8 juin 2009, au titre de la législation relative aux risques professionnels soit un syndrome du canal carpien et un syndrome de la gouttière épitrochléo-olécranienne ; qu'il apparaît qu'antérieurement à cette date, à l'issue d'une visite médicale le 10 juin 2004, le médecin du travail avait déclaré Madame X... apte à son poste sous réserve d'être dispensée du port de charge supérieure à 5 kilos ; qu'il doit être observé, en toute hypothèse, que depuis le 1er janvier 2004 et à la suite de la demande qu'elle avait formulé le 19 novembre 2003, Madame X... avait bénéficié du statut de Cadre administratif autonome chargée, en cette qualité, de superviser le service économat et le service coursiers, qu'en dernier lieu, à ce titre, trois personnes étaient placées sous sa responsabilité ; qu'ainsi, selon les témoignages de Messieurs F... et Z..., la manutention des fournitures devait être assurée par l'un des coursiers placés sous l'autorité de l'intéressée ; que Monsieur A..., qui témoigne en faveur de la salariée, évoque seulement le port par Madame X... de plis déposés en ambassade n'ayant pu, par nature, dépasser le poids de 5 kilos, que Madame B... ayant quitté la société en 2001 ne peut utilement attester de la situation de Madame X... en 2004, que Madame C... s'exprime sur une situation antérieure à 2007 soit deux années avant la reconnaissance de la maladie professionnelle, qu'il en est de même de Monsieur D... qui avait quitté la société le 30 novembre 2005 ; qu'en outre, le 2 février 2009, le médecin du travail avait préconisé la mise en place d'un mi-temps thérapeutique en confirmant la réserve précédemment émise sur le port de charge ; qu'il apparaît que l'emploi du temps préconisé a été aussitôt mis en place ; qu'en définitive, il ne ressort pas des circonstances de l'espèce que la société ait méconnu les prescriptions médicales et ait contrevenu à l'obligation de préserver la santé de la salariée (arrêt attaqué p. 3) ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE concernant les maladies professionnelles déclarées par Madame X... et prises en charge par la CPAM des Hauts de Seine (périarthrite et TMS), la société Vinci Construction a parfaitement respecté les prescriptions du médecin du travail : - en juin 2004 de dispense de port de charge supérieure à 5 kilos (elle était cadre administratif supervisant le service économat et le service des coursiers et ne s'est pas vue imposer des tâches de manutention), - en février 2009, de mi-temps thérapeutique (mis en oeuvre effectivement) ; que la salariée ne l'a pas contesté au cours de la relation de travail ; que la société a aménagé le poste de travail à la demande de et en liaison avec le médecin du travail et en a informé préalablement la salariée ; qu'il convient de dire qu'aucune faute ne peut être imputée à l'employeur et que ce dernier n'a pas violé son obligation de sécurité (jugement p. 8) ;
1° ALORS d'une part QUE le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail ; que la violation par l'employeur de son obligation de sécurité peut justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en rejetant la demande de résiliation du contrat de travail au motif que la société a respecté son obligation de sécurité en se conformant à la prescription du médecin du travail de dispenser la salariée du port de charges supérieures à 5 kilogrammes en se bornant à constater qu'à compter du 1er janvier 2004, celle-ci avait bénéficié du statut de cadre administratif autonome chargée, en cette qualité de superviser le service économat et le service coursiers, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. d'appel pp. 8 à 11) et comme cela ressortait des pièces de la salariée (pièces n°12, 19, 24 et 32), si malgré ce changement de poste, elle n'avait pas été contrainte de continuer à porter des charges d'un poids supérieur à 5 kilogrammes en contradiction avec les prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L. 4121-1 à L. 4121-4 et L.4624-1 et L. 4624-3 du code du travail dans leur version applicable au litige et à l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
2°ALORS d'autre part QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité et prendre en compte les restrictions et préconisations formulées par le médecin du travail ; que pour considérer qu'il n'était pas démontré que la société n'avait pas respecté la préconisation du médecin du travail de ne pas faire porter à la salariée de charges d'un poids supérieur à 5 kilogrammes, la cour d'appel a considéré que « Madame C... s'exprim[ait] sur une situation antérieure à 2007 soit deux années avant la reconnaissance de la maladie professionnelle ; qu'il en [était] de même de Monsieur D... qui avait quitté la société le 30 novembre 2005 » ; qu'en statuant ainsi, quand elle a constaté par ailleurs que la préconisation du médecin du travail avait été formulée dès 2004 et que dès lors que lesdites attestations portaient sur des périodes postérieures à la recommandation du médecin du travail émise en 2004, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L. 4121-1 à L. 4121-4 et L.4624-1 et L. 4624-3 du code du travail dans leur version applicable au litige et à l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.