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Cour de cassation, 07 novembre 2000. 97-21.387

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-21.387

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit : 1 / de la société d'assurances La Mutuelle du Mans assurances IARD, 2 / de la société d'assurances La Mutuelle du Mans assurances vie, 3 / de la société La Défense automobile et sportive, 4 / de la Société de réalisation d'implantation d'agences des Mutuelles du Mans assurances (SORIAMMA), ayant toutes quatre leur siège ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société d'assurances La Mutuelle du Mans assurances IARD, de la société d'assurances La Mutuelle du Mans assurances vie, de la société La Défense automobile et sportive et de la Société de réalisation d'implantation d'agences des Mutuelles du Mans assurances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens, réunis, pris en leurs diverses branches, tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel (Paris, 1er octobre 1997), de la valeur et de la portée des éléments de preuve d'où celle-ci a déduit, sans avoir à répondre au détail de l'argumentation des parties, d'une part, que la révocation des mandats d'agent général consentis à M. X... n'était pas abusive et, d'autre part, que ce dernier s'était livré, après sa révocation, à des actes de concurrence déloyale entraînant la déchéance de son droit à indemnité compensatrice ; d'où il suit que ces moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux sociétés défenderesses la somme globale de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-07 | Jurisprudence Berlioz