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CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juin 2022
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 663 F-D
Recours n° C 22-60.097
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022
M. [K] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° C 22-60.097 en annulation d'une décision rendue le 13 décembre 2021 par le bureau de la Cour de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [S] a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dans les rubriques - « Industries - Energies et utilités - Electricité » (E-02.02.01), « Industries - Transports (Matériel) - Appareils de levage et de manutention » (E-07.07.02), et « Industries - Transports (Matériel) - Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds » (E-07.07.04).
2. Par décision du 13 décembre 2021, contre laquelle M. [S] a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande aux motifs, d'une part, qu'il ne justifiait pas, s'agissant des deux premières rubriques, d'une reconnaissance professionnelle ou d'une notoriété suffisante au niveau national comme international, d'autre part, s'agissant de l'ensemble des rubriques, que sa pratique de l'expertise judiciaire était trop réduite et insuffisamment confirmée pour lui conférer une qualification suffisante.
Examen des griefs
Exposé des griefs
3. M. [S] reconnaît ne pas avoir rédigé de publication sur sa profession, et ne pas justifier d'une reconnaissance de ses compétences au niveau national, ce qu'il explique en particulier par le souci qu'il a de ne pas solliciter de recommandations de ses pairs, afin de ne pas risquer de perdre son indépendance. Il fait en revanche valoir qu'il a plus de vingt années d'expertise et a accompli 705 missions qui ne lui ont valu aucune contestation technique, et qui attestent de sa compétence, qu'il a participé pendant six années à la commission de réinscription des experts, qu'il dispose d'une compétence particulière, ancienne et éprouvée, en matière de groupes électrogènes et, qu'après avoir servi pendant trente ans au ministère de la défense, il s'est inscrit pendant dix-huit ans aux cours du conservatoire national des arts et métiers où il a suivi des cycles de formation d'ingénieur en informatique, en électronique de puissance et en science de l'automatique.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation, statuant au vu des pièces produites par M. [S], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste nationale des experts judiciaires.
5. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.
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