Cour de cassation, 04 décembre 1990. 90-05.010
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-05.010
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Philippe X...,
2°/ Mme Christine Y..., épouse X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1°/ du Service Départemental des Actions Sociales, Aide Sociale à l'Enfance, dont le siège social est sis 196, boulevard Aristide Briand à La Roche-sur-Yon (Vendée), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
2°/ de l'Association Départementale pour la Sauvegarde l'Enfance et de l'Adolescence, dont le siège
social est sis à La Roche-sur-Yon (Vendée), Chemin de la Pairette, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
3°/ de M. le procureur général près la cour d'appel de Poitiers. Poitiers (Vienne), Palais de Justice,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. et Mme X... contre l'arrêt attaqué rendu en matière d'assistance éducative, a été formée le 20 février 1990 au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que cette déclaration de pourvoi n'énonçait, même sommairement, aucun moyen de cassation et que cette omission n'a pas été réparée, dans le délai de trois mois, par la production d'un mémoire contenant cet exposé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.
! Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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