Cour d'appel, 20 novembre 2007. 06/04935
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/04935
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2007
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MINUTE No 07 / 1632
NOTIFICATION :
ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
COUR D' APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE- SECTION B
ARRET DU 20 Novembre 2007
Numéro d' inscription au répertoire général : 4 B 06 / 04935
Décision déférée à la Cour : 30 Octobre 2006 par le CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur Serge X...
...
...
Non comparant, représenté par Me André CHAMY (avocat au barreau de MULHOUSE)
INTIMEE :
SARL NAVILIAT, prise en la personne de son gérant,
28 rue Joffre
68550 SAINT AMARIN
Non comparant, représenté par Me SADIN remplaçant Me Gérard CARRIOT (avocats au barreau de MULHOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l' article 945- 1 du nouveau Code de procédure civile, l' affaire a été débattue le 16 Octobre 2007, en audience publique, les parties ne s' y étant pas opposées, devant M. SCHILLI, Conseiller, et M. JOBERT, Conseiller, chargés d' instruire l' affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme BURGER, Conseiller faisant fonction de président,
M. SCHILLI, Conseiller,
M. JOBERT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. Jean- Pierre SCHILLI, conseiller, remplaçant Mme Catherine BURGER, conseiller faisant fonction de président, empêchée,
- signé par M. Jean- Pierre SCHILLI, conseiller, remplaçant Mme Catherine BURGER, conseiller faisant fonction de président, empêchée, et Mme Linda MASSON, greffier présent au prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 8 décembre 1999, Monsieur Serge X... a été embauché par la SARL NAVILIAT en qualité de couvreur zingueur.
Par acte introductif d' instance en date du 13 septembre 2004, Monsieur X... a fait citer son employeur devant le conseil de prud' hommes de MULHOUSE en vue d' obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 8. 260 € au titre des heures de route non payées, 10. 000 € de dommages et intérêts pour exposition à l' amiante, 3. 000 € au titre du préjudice moral pour atteinte à sa vie privée.
Le 6 octobre 2004, l' employeur l' a licencié pour une faute grave consistant en une absence injustifiée depuis le 10 septembre 2004 et en un travail clandestin chez un particulier pour lequel l' entreprise avait fait un devis.
Le salarié a alors demandé au conseil de prud' hommes de dire que la rupture du contrat de travail était imputable à l' employeur et a sollicité sa condamnation à lui payer des salaires, des accessoires au salaire et des dommages et intérêts.
Par jugement du 30 octobre 2006, le conseil de prud' hommes de MULHOUSE a dit que la rupture du contrat de travail n' était pas imputable à l' employeur, que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave et l' a, par conséquent, débouté de tous ses chefs de demande.
Par déclaration adressée le 3 novembre 2006 au greffe de la Cour, Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été préalablement notifié le même jour.
Selon des écritures récapitulatives parvenues le 18 juin 2007 au greffe de la Cour et reprises oralement à l' audience, l' appelant, M. Serge X... conclut à l' infirmation du jugement entrepris.
Il demande à la Cour de dire que la rupture du contrat de travail est imputable à l' employeur, que cette rupture s' interprète en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner l' employeur à lui payer les sommes de 20. 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l' exposition à l' amiante, 3. 796, 20 € au titre des heures de pause non prises, 379, 62 € au titre des congés payés sur les heures de pause, 11. 400 € au titre des heures de trajet, 1. 140 € au titre des congés payés y afférents, 30. 000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 3. 258 € au titre de l' indemnité de préavis, 325, 80 € au titre des congés payés sur préavis et 3. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il sollicite la condamnation de l' employeur à lui délivrer l' attestation d' exposition à l' amiante sois astreinte de 100 € par jour à compter de l' arrêt à venir.
A l' appui de son recours, l' appelant expose en substance que :
- l' employeur lui a fait accomplir des travaux l' exposant à l' amiante sans aucune protection et il doit donc lui délivrer l' attestation correspondante,
- il n' a pas disposé de la pause casse- croûte de 20 minutes par jour et l' employeur doit être condamné à lui payer ces heures de pause non prises,
- l' employeur ne lui a pas non plus réglé les heures de trajet pour se rendre sur les chantiers qui représentaient en moyenne une heure par jour,
- la rupture du contrat de travail est imputable à l' employeur qui a manqué à son obligation de sécurité et au paiement de sa rémunération intégrale,
- l' employeur n' apporte pas la preuve des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
Selon des écritures récapitulatives parvenues le 3 octobre 2007 au greffe de la Cour et reprises oralement à l' audience, la SARL NAVILIAT conclut au sursis à statuer jusqu' à l' issue de la plainte avec constitution de partie civile qu' elle a déposée devant le doyen des juges d' instruction de MULHOUSE.
Sur le fond, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame la condamnation de l' appelant à lui payer la somme de 3. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle sollicite enfin que soit écartée des débats la pièce no16 produite par la partie adverse au motif qu' elle aurait été tardivement communiquée.
L' intimée fait valoir en substance que :
- la pièce no16 de l' appelant ne lui a pas été communiquée en temps utile de sorte qu' elle doit être écartée des débats,
- il a déposé plainte pour faux témoignage et il convient de surseoir à statuer dans l' attente de l' issue de cette plainte,
- le salarié n' apporte pas la preuve qu' il ait manqué à son obligation de sécurité,
- les salariés bénéficient d' une pause casse croûte d' une heure pendant laquelle ils ne sont pas rémunérés,
- le temps de trajet domicile- travail n' est pas du temps de travail,
- les griefs avancés dans la lettre de licenciement sont avérés et justifiaient la rupture du contrat de travail.
SUR QUOI LA COUR ;
1- sur la demande de mise à l' écart de la pièce no 16 :
Attendu que cette pièce a été communiquée la veille de l' audience devant la Cour de sorte que l' employeur n' a pas disposé du temps nécessaire pour l' examiner ;
attendu en conséquence que cette pièce doit être écartée des débats ;
2- sur la demande de sursis à statuer :
Attendu que la note en délibéré à ce sujet émanant du conseil de la société NAVILIAT et parvenue le 8 novembre 2007 au greffe de la Cour doit être écartée des débats dans la mesure où elle n' a pas été autorisée et qu' elle n' a pas été soumise au principe de la contradiction ;
attendu que l' employeur produit à l' appui de sa demande de sursis à statuer une convocation que le doyen des juges d' instruction du Tribunal de grande instance de MULHOUSE a adressée à son conseil le 4 septembre 2007 sans que soit indiqué le motif de cette convocation ;
attendu que de ce seul document, il ne peut être tiré la preuve que la plainte avec constitution de partie civile pour faux témoignage de la SARL NAVILIAT ait été déclarée recevable et que l' action publique ait été mise en oeuvre à ce sujet ;
attendu dans ces conditions qu' il n' y a pas lieu à sursis à statuer ;
attendu surabondamment que, quand bien même l' action publique aurait été mise en oeuvre, par application de l' article 4 alinéa 2 du Code de procédure pénale, le sursis à statuer ne se serait imposé que pour l' action civile en réparation du préjudice subi par l' employeur du fait des faux témoignages allégués et non pour la procédure prud' homale dont la Cour est saisie ;
3- sur les chefs de demande du salarié :
A / sur le manquement à l' obligation de sécurité de l' employeur
Attendu qu' à l' appui de son allégation d' exposition à l' amiante sans protection, Monsieur X... produit trois attestations d' anciens salariés de l' entreprise, Messieurs Z..., A... et B... ;
attendu que ces attestations ne contiennent pas les mentions prévues à l' article 202 du nouveau Code de procédure civile ;
attendu toutefois que ces mentions n' étant pas imposées à peine de nullité, leur absence ne saurait entraîner leur nullité ;
attendu que l' attestation de Monsieur A... ne peut se voir conférer une quelconque force probante dans la mesure où, dans une autre attestation produite par l' employeur, il a affirmé que celle produite par le salarié était un faux ;
attendu que les autres attestations sont imprécises, ne fournissant aucune indication sur les chantiers concernés, leur nombre, leur dates et la nature exacte des travaux incriminés si bien qu' elles n' ont pas plus de valeur probante ;
attendu en conséquence que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu' il a débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre et en délivrance d' une attestation d' exposition à l' amiante ;
B / sur la demande relative au temps de pause
Attendu qu' au vu des pièces versées aux débats, il n' est pas établi que le salarié n' ait pu bénéficier de ses temps de pause ;
attendu au contraire qu' il ressort des attestations de Messieurs C..., D... et E..., que les salariés de l' entreprise bénéficiaient d' une pause- déjeuner d' une heure entre douze et treize heures ;
attendu en conséquence que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu' il a débouté Monsieur X... de sa demande relative aux heures de pause soit- disant non prises ;
C / sur la demande relative au titre des heures de trajet
Attendu que le salarié ne peut prétendre au paiement du temps consacré aux déplacements domicile- lieu de travail ;
attendu que la convention collective applicable prévoit l' indemnisation du temps passé par le salarié pour se rendre sur les chantiers et les bulletins de paye de Monsieur X... révèle qu' il a bien perçu ses indemnités à ce sujet ;
attendu qu' il ne justifie pas d' une créance à ce sujet de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu' il l' a débouté de sa demande en paiement à ce titre ;
4- sur le licenciement de Monsieur X... :
Attendu que par lettre du 24 août 2004, le salarié a informé qu' il s' était présenté ce jour sur son lieu de travail, après une absence pour maladie, mais qu' il était rentré chez lui après avoir constaté qu' aucune instruction ne lui avait été donnée ;
attendu que Monsieur X... précisait qu' il se tenait à la disposition de son employeur ;
attendu que par lettre recommandée en réponse du 25 août 2004 dont le salarié a accusé réception le 26 août 2004, ce dernier l' invitait à reprendre le travail dès la réception de cette correspondance ;
attendu que par une nouvelle lettre recommandée du 14 septembre 2004, réceptionnée le 16 septembre 2004 par le salarié, l' employeur lui a rappelé qu' il était absent sans motif depuis le 10 septembre 2004 et l' a mis en demeure de reprendre le travail ;
attendu que Monsieur X... a été licencié le 6 octobre 2004 notamment pour une absence injustifiée depuis le 10 septembre 2004 ;
attendu que le salarié n' a justifié ni d' un motif légitime d' absence, tel un arrêt- maladie, ni de l' information de son employeur sur la cause de son absence ;
attendu qu' une absence injustifiée supérieure à trois semaines rendait impossible le maintien du salarié dans l' entreprise de sorte que le licenciement pour faute grave était justifié au vu de ce seul grief ;
attendu ainsi que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu' il a dit et jugé que la rupture du contrat de travail n' était pas imputable à l' employeur et en ce qu' il a dit que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, en ce qu' il a débouté Monsieur X... de ses demandes au titre de l' indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et de l' indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5- sur les demandes des parties à hauteur d' appel :
Attendu que l' équité commande que le salarié soit condamné à payer à l' employeur la somme de 150 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
attendu que l' appelant, partie perdante, supportera les dépens d' appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition du présent arrêt au greffe de la Cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ECARTE des débats la pièce no16 produite par Monsieur Serge X... ainsi que la note en délibérée émanant du conseil de la SARL NAVILIAT parvenue le 8 novembre 2007 au greffe de la Cour ;
DIT n' y avoir lieu à sursis à statuer ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Monsieur Serge X... à payer à la SARL NAVILIAT la somme de 150 € (cent cinquante euros) sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens d' appel.
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