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Cour de cassation, 10 février 2021. 20-86.500

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-86.500

jurisprudence.case.decisionDate :

10 février 2021

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N° K 20-86.500 F-D N° 50418 ECF 10 FÉVRIER 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 FÉVRIER 2021 Le procureur général près la cour d'appel de Poitiers a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 10 novembre 2020, qui, infirmant l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction, a renvoyé M. F... T... et M. R... V... devant le tribunal correctionnel de Saintes sous la prévention, pour le premier, d'association de malfaiteurs, de détention d'image ou représentation à caractère pornographique d'un mineur et de diffusion d'image ou représentation à caractère pornographique d'un mineur en utilisant un réseau de communications électroniques, et pour le second, d'association de malfaiteurs, de détention d'image ou de représentation à caractère pornographique d'un mineur, en récidive légale, de diffusion d'image ou de représentation à caractère pornographique d'un mineur en utilisant un réseau de communications électroniques, en récidive légale, et de recel, en récidive légale. Des mémoires, personnel, en demande et en défense, ont été produits. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. F... T..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-02-10 | Jurisprudence Berlioz