Cour de cassation, 24 juin 2003. 03-81.910
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-81.910
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Tewfik,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 mars 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences et vol aggravés, a infirmé l'ordonnance de mise en liberté et placement sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction, avec reprise des effets du mandat de dépôt initial ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le mémoire déposé par Me Tsouderos a été régulièrement enregistré au greffe, le 5 mars 2003, veille de l'audience ; que l'arrêt attaqué vise un mémoire qui aurait été déposé par Me Deffous, autre avocat de la personne mise en examen, mais qui ne figure pas au nombre des pièces du dossier ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que Me Tsouderos a été entendu à l'audience en ses explications et que les motifs de la décision répondent aux articulations essentielles du mémoire déposé par cet avocat, la censure n'est pas encourue ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3, 143-1, 144, 144-1, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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