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Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-23.338

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-23.338

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Resthob, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / la société Sefco, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) Clemenceau 23, dont le siège est ... de l'Hospital, 24000 Périgueux, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des sociétés Resthob et Sefco, de Me Copper-Royer, avocat de la société civile immobilière (SCI) Clemenceau 23, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 octobre 1998), que la société Resthob et la société Sefco, toutes deux locataires de la société civile immobilière (SCI) Clemenceau 23 pour des locaux à usage commercial situés dans deux immeubles contigus, ont assigné, ensemble, la bailleresse pour la faire condamner, d'une part, à exécuter des travaux prescrits par l'Administration pour la mise en conformité des locaux loués à la société Resthob, qui y exerçait une activité de crêperie, d'autre part, à payer à chacune d'elles une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour troubles dans la jouissance des locaux qui leur étaient donnés à bail ; Attendu que la société Resthob fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de travaux, alors, selon le moyen, "1 ) que les travaux prescrits par l'autorité administrative sont, sauf clause expresse contraire, à la charge du bailleur ; qu'en l'espèce, nonobstant l'absence incontestée d'une telle clause, la cour d'appel a écarté la prise en charge par le bailleur de tels travaux du fait qu'ils découlaient de l'exercice de l'activité de crêperie non prévue par le bail et ne constituant pas la simple extension de l'activité de bar-café autorisée, sans rechercher, ainsi que l'y invitait la société Resthob dans ses conclusions d'appel, si le bailleur avait manifesté sa volonté tacite, mais dépourvue d'équivoque, de renoncer à s'opposer, en l'absence de motif grave et légitime de le faire, à l'exercice, à titre principal, dans les lieux loués, de l'activité de crêperie, du seul fait qu'il avait renouvelé le bail, le 10 mai 1981, au profit du précédent exploitant qui exerçait cette activité depuis 1977 et qui était immatriculé depuis cette date au registre du commerce sous le nom "SARL La Crêperie" ; qu'en l'absence de cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 1719 du Code civil et 34 et suivants du décret du 30 septembre 1953 ; 2 ) que le bailleur ne peut pas s'opposer à la transformation réalisée par le locataire ou le cessionnaire d'un droit de bail d'un débit de boissons de troisième ou quatrième catégorie en tout autre commerce dès lors qu'il n'en résulte pas pour l'immeuble, ses habitants ou le voisinage, des inconvénients supérieurs à ceux découlant de l'exploitation du fonds supprimé ; qu'en se bornant à relever que l'activité de crêperie ne constituait pas la simple extension de la seule activité autorisée de bar-café, sans rechercher non plus si le prédécesseur de la société Resthob n'avait fait qu'exercer cette faculté légale de transformation s'imposant au bailleur, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 1719 du Code civil et L. 26-1 du Code des débits de boissons" ; Mais attendu qu'ayant relevé que, si l'acte de vente du 16 avril 1992 indiquait que la société Resthob acquérait un fonds de commerce de bar-café "exploité comme crêperie depuis plus de dix ans", il n'en rappelait pas moins les clauses du bail d'origine du 16 octobre 1934, liant les parties, aux termes desquelles les locaux étaient loués pour y exploiter un fonds de bar-café à l'exception de tous autres commerces, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui n'étaient pas demandées ou que ses constatations rendaient inopérantes, en l'absence de toute demande d'autorisation de la locataire d'exercer une activité autre que celle prévue au bail, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement apprécié l'existence du préjudice de jouissance invoqué par la société Sefco au regard de son engagement contractuel de locataire de souffrir, sans pouvoir exiger aucune indemnité, les travaux d'amélioration que la bailleresse jugerait utile de faire exécuter, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Resthob et Sefco, ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Resthob et Sefco, ensemble, à payer à la société civile immobilière Clemenceau 23 la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-04 | Jurisprudence Berlioz