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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 09-72.543

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

09-72.543

jurisprudence.case.decisionDate :

18 janvier 2023

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CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Désistement Mme TEILLER, président Arrêt n° 53 F-D Pourvoi n° N 09-72.543 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 1°/ M. [O] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [E] [L], domicilié [Adresse 9], 3°/ Mme [F] [L], domiciliée [Adresse 2], tous trois pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [G] [A], épouse [L], décédée, 4°/ M. [J] [K], domicilié [Adresse 6], 5°/ Mme [P] [K], domiciliée [Adresse 4], 6°/ M. [Z] [K], domicilié [Adresse 1], tous trois pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [M] [L], décédée, ont formé le pourvoi n° N 09-72.543 contre l'ordonnance rendue le 2 septembre 2009 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre, dans le litige les opposant : 1°/ à la commune de Levallois-Perret, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'[Adresse 7], 2°/ à Mme [I] [A], veuve [B], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à Mme [N] [A] veuve [Y], domiciliée [Adresse 8], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations de la SCP LeBret-Desaché, avocat de M. [O] [L], agissant tant en nom personnel qu'en celui de [G] [A], son épouse décédée, M. [E] [L] et Mme [F] [L], agissant tant en leur nom personnel qu'en celui de leur mère décédée, M. [J] [K], veuf de [M] [L], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de celle-ci, Mme [P] [K] et M. [Z] [K], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de leur mère, de la SCP Spinosi, avocat de la commune de Levallois-Perret, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Disjonction 1. Il y a lieu de disjoindre les pourvois n° N 09-72.543 et G 09-72.700. Désistement 2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 4 août 2022, la société civile professionnelle Claire Le Bret-Desaché, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. [O] [L], agissant tant en nom personnel qu'en celui de [G] [A], son épouse décédée, M. [E] [L] et Mme [F] [L], agissant tant en leur nom personnel qu'en celui de leur mère décédée, M. [J] [K], veuf de [M] [L], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de celle-ci, Mme [P] [K] et M. [Z] [K], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de leur mère, se désister du pourvoi n° N 09-72.543 formé par eux contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine rendue le 2 septembre 2009. 3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à M. [O] [L], agissant tant en nom personnel qu'en celui de [G] [A], son épouse décédée, M. [E] [L] et Mme [F] [L], agissant tant en leur nom personnel qu'en celui de leur mère décédée, M. [J] [K], veuf de [M] [L], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de celle-ci, Mme [P] [K] et M. [Z] [K], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de leur mère, du désistement de leur pourvoi n° N 09-72.543 ; Condamne M. [O] [L], agissant tant en nom personnel qu'en celui de [G] [A], son épouse décédée, M. [E] [L] et Mme [F] [L], agissant tant en leur nom personnel qu'en celui de leur mère décédée, M. [J] [K], veuf de [M] [L], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de celle-ci, Mme [P] [K] et M. [Z] [K], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de leur mère, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-01-18 | Jurisprudence Berlioz