Cour de cassation, 22 octobre 2002. 00-17.012
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-17.012
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mlle X... a, le 11 mai 1997, vendu un véhicule automobile d'occasion à M. Y... ; que, le 12 décembre 1997, celui-ci a demandé la nullité de la vente ;
Attendu que la cour d'appel a prononcé la résolution de la vente, en application de l'article 1610 du Code civil, pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance du procès-verbal de visite technique avant la conclusion de la vente ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, alors que M. Y... sollicitait l'annulation de la vente sur les fondements de l'article 5 bis du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 et d'un vice du consentement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
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