Cour de cassation, 05 décembre 2001. 00-15.721
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-15.721
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne Y..., demeurant ... Jordane, 51050 Reims, en redressement judiciaire, M. X... ayant été désigné ès qualités de commissaire à l'exécution du plan,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de la société civile immobilière (SCI) Clovis, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y... et de M. X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société civile immobilière Clovis, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la création de parcs de stati- onnement, de galeries commerciales et de zones piétonnières n'avait pu qu'augmenter l'intérêt du centre-ville pour les acheteurs, désormais assurés de trouver une place pour stationner et des magasins aisément accessibles, la cour d'appel, qui a retenu, souverainement, que, bien que situé en étage et dépourvu de toute vitrine, le salon de Mme Y..., dont la clientèle était attachée à sa personne, avait profité de la modification des facteurs locaux de commercialité sans trop souffrir de la concurrence des salons de coiffure, dont le nombre était en forte augmentation à cet endroit, ni des phénomènes de mode induits par les nouvelles franchises, a pu en déduire que le loyer du nouveau bail devait être déplafonné et a procédé à sa fixation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mme Y... et M. X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société civile immobilière Clovis, de Mme Y... et de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard