Cour d'appel, 19 février 2015. 13/17080
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/17080
jurisprudence.case.decisionDate :
19 février 2015
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/17080
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2013 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 10/00510
APPELANTS
Monsieur [F] [O] [Z] [E] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3]
et
Madame [I] [S] [K] [U] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Représentés tous deux par Me Christelle SIGNORET de la SCP SCP BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX, avocat au barreau d'AUXERRE
Assistés sur l'audience par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Monsieur [T] [E] né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 1] représenté par ses représentants légaux Monsieur [F] [E] et Madame [I] [E], ses parents
Mademoiselle [A] [E] née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 1] représentée par ses représentants légaux Monsieur [F] [E] et Madame [I] [E], ses parents
Mademoiselle [P] [E] née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 2] représentée par ses représentants légaux Monsieur [F] [E] et Madame [I] [E], ses parents
Mademoiselle [B] [E] née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 2] représentée par ses représentants légaux Monsieur [F] [E] et Madame [I] [E], ses parents
Mademoiselle [W] [E] née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 2] représentée par ses représentants légaux Monsieur [F] [E] et Madame [I] [E], ses parents
Tous demeurant [Adresse 2]
Tous représentés par Me Christelle SIGNORET de la SCP SCP BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX, avocat au barreau d'AUXERRE
Assistés sur l'audience par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIMÉS
Monsieur [X] [H] né le [Date naissance 6] 1934 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Patrick BETTAN de la SELARL SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
Assisté sur l'audience par Me Michel LEQUIN de la SCP S.C.P. REVEST.LEQUIN.JEANDAUX.DURIF, avocat au barreau d'AUXERRE
SAS GEOMEXPERT prise en la personne de ses représentants légaux, n° Siret : 323 253 609
ayant son siège au [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-marc PEREZ de la SELARL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109, substitué par Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte authentique du 2 août 2007, M. [X] [H] a vendu à M. [F] [E] et Mme [I] [U], épouse [E] (les époux [E]), une maison à usage d'habitation sise [Adresse 3] (89), au prix de 221 000 €. Cet acte mentionne l'existence d'un diagnostic établi le 13 juin 2006 par la SAS Geomexpert révélant la présence d'amiante sur la toiture de l'appentis. Des travaux de rénovation entrepris à l'initiative des acquéreurs ayant révélé la présence d'amiante dans d'autres parties du bien, deux expertises judiciaires ont été ordonnées le 9 septembre 2008 par le juge des référés l'une médicale relative à l'état de santé de la famille [E], confiée à M. [N] [Y] qui a déposé son rapport le 15 novembre 2009, l'autre relative à l'amiante, confiée à M. [R] [M] qui a déposé son rapport le 31 mars 2010. Par actes des 22 et 23 avril 2010, les époux [E], agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leurs cinq enfants mineurs, ont assigné M. [H] et la société Geomexpert en paiement de la somme de 188 709,85 € au titre du désamiantage et d'autres sommes à titre de dommages-intérêts.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 22 juillet 2013, le Tribunal de grande instance d'Auxerre a :
- débouté les époux [E] de leurs demandes,
- condamné les époux [E] à payer, en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à la société Geomexpert la somme de 2 000 € et à M. [H], celle de 1 500 €,
- rejeté les autres demandes,
- condamné les demandeurs aux dépens.
Par dernières conclusions du 21 août 2014, les époux [E], agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leurs cinq enfants mineurs, [T], [A], [P], [B] et [W], appelants, demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- vu les articles 1147, 1382, 1603 et 1641 du Code Civil,
- condamner in solidum M. [H] et la société Geomexpert à leur payer la somme de 188 709,85 € indexée sur l'indice du coût de la construction par référence, d'une part, àl'indice en vigueur au jour du rapport d'expertise et, d'autre part, à celui en vigueur au jour du paiement,
- condamner in solidum M. [H] et la société Geomexpert à leur payer la somme de 10 000 € chacun,
- condamner in solidum M. [H] et la société Geomexpert à payer à [A] et [T] [E] la somme de 10 000 € chacun,
- condamner in solidum M. [H] et la société Geomexpert à payer à [P], [B] et [W] [E] la somme de 1 500 € chacune,
- condamner in solidum M. [H] et la société Geomexpert à leur payer la somme de 6 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus, en ce compris ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise.
Par dernières conclusions du 18 décembre 2013, M. [H] prie la Cour de :
- dire qu'il n'a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1174 et 1603 du Code Civil,
- dire valable la clause d'exonération de la garantie des vices cachés et déclarer non fondée l'action engagée sur le fondement de l'article 1641,
- dire qu'il a satisfait à son devoir d'information et n'a pas manqué à son obligation de délivrance,
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
- condamner les époux [E] à lui payer la somme de 4 000 € en réparation du préjudice moral que lui cause la procédure et celle de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions du 12 décembre 2014, la société Geomexpert demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire :
- dire qu'aucun préjudice en lien de causalité avec une prétendue faute de sa part ne peut être caractérisé,
- faire une juste appréciation du préjudice indemnisable, au regard du coût du retrait du linoleum, seul matériau dégradé au regard des conclusions de l'expert et au regard de la notion de perte de chance d'avoir pu négocier le prix, ce préjudice ne pouvant représenter qu'un faible poucentage du coût des travaux,
- en tout état de cause et y ajoutant,
- condamner les époux [E] à lui payer la somme de 8 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
SUR CE
LA COUR
Considérant que les moyens développés par les époux [E] au soutien de leur appel formé contre M. [H] ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que les époux [E] n'établissent pas que M. [H], qui a hérité de la maison dans sa famille depuis 26 ans, ait réalisé ou fait réaliser des travaux de rénovation du bien ni qu'il ait eu ou qu'il ait pu avoir connaissance de la présence d'amiante autre que celle révélée par le rapport de la société Geomexpert, établi le 13 juin 2006 à l'occasion de la vente litigieuse ;
Qu'en outre, il ne ressort d'aucune des clauses de l'acte du 2 août 2007 que M. [H] se soit engagé à délivrer aux époux [E] une maison exempt d'amiante ;
Considérant que, dès lors, à supposer que la présence d'amiante dénoncée par les acquéreurs ait constitué un vice, la clause contractuelle d'exonération de la garantie des vices cachés doit trouver application et que M. [H], qui a rempli son devoir d'information en fournissant aux acquéreurs le diagnostic technique précité, s'est acquitté de son obligation de délivrance de la chose vendue ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté les époux [E] de leurs demandes formées contre M. [H] ;
Considérant, sur la responsabilité du diagnostiqueur, qu'il ressort tant des déclarations des époux [E] lors de l'expertise judiciaire, que du rapport de la société Doucet-Caminade du 27 décembre 2007, mandatée par l'assureur des acquéreurs et de celui de l'expert judiciaire du 31 mars 2010, que les acquéreurs n'ont pas seulement eu recours à des entreprises mais ont, aussi, eux-mêmes, procédé à des travaux de rénovation et d'embellissement de la maison, au cours desquels ils ont procédé à la dépose et à l'éradication de matériaux amiantés, notamment, des revêtements des sols ; que, lors de ces travaux, ils ont constaté la présence d'amiante dans les murs, soit ailleurs que dans la toiture de l'appentis, seul endroit retenu par la société Geomexpert dans son diagnostic antérieur à la vente ;
Que ni le rapport du 6 mars 2008 de la société Ex'im, mandatée par les acquéreurs pour détecter l'amiante, ni celui de M. [M] ne permettent de connaître l'ampleur des travaux réalisés depuis la vente par les époux [E] et de déterminer si l'amiante, dans les endroits non repérés par la société Geomexpert, était détectable par un examen visuel et si des vérifications n'impliquant pas de travaux destructifs devaient ou pouvaient être effectués, alors surtout que le diagnostiqueur a pris le soin, dans son rapport du 13 juin 2006, de préciser la nature, à la date de son contrôle, des revêtements des murs essentiellement constitués de papier peint, de carrelage, de boiserie, de peinture et de toile de verre peinte, de nature à dissimuler l'amiante; qu'il n'existe pas d'éléments permettant d'affirmer qu'à la date de l'examen de la société Geomexpert, il existait des indicateurs visuels permettant de détecter l'amiante ;
Que les attestations imprécises versées aux débats par les époux [E] n'ont pas de caractère probant ;
Qu'en conséquence, seules les omissions concernant l'amiante détectable par examen visuel sont susceptibles d'être reprochées à la société Geomexpert, soit, selon les constatations concordantes de la société Ex'im et de M. [M], la non-détection de la présence d'amiante dans le conduit de ventilation en toiture et dans le stockage dans le grenier de revêtements de sol dégradés ;
Considérant que, s'agissant du grenier, il ressort du rapport de la société Ex'im qu'à ce niveau se trouvait « un stockage important de divers revêtements de sol (une dizaine). Un seul échantillon a été prélevé sur le revêtement ayant la surface la plus importante (coût très élevé des échantillons et stockage uniquement dans le grenier. Cet échantillon s'est révélé amianté » ; que, de son côté, l'entreprise ASCAL, commise par l'expert judiciaire, n'a pas observé d'amiante sur les échantillons prélevés sur le sol du grenier ; que, sur le dire de la société Geomexpert indiquant à l'expert qu'il ne pouvait classer le sol du grenier dans la catégorie des matériaux amiantés, M. [M] a estimé que les divers éléments ne pouvaient être traités séparément et qu'il considérait donc la zone contaminée comme approximative compte tenu de l'embarras du grenier ;
Que, dans ces conditions, ne peut être retenue avec certitude que la présence d'amiante dans les produits stockés dans le grenier ; que, s'agissant de biens meubles et en dépit des déclarations des époux [E] à l'expert selon lesquelles le linoleum n'aurait pas été entreposé postérieurement à leur acquisition mais aurait été présent dès leur entrée dans les lieux, il n'est pas établi que ces produits étaient déjà stockés dans le grenier le 13 juin 2006 lors de la visite de la société Geomexpert ; qu'il ne peut donc lui être fait grief de ne pas les avoir, alors, repérés ;
Considérant, sur le conduit de ventilation en toiture, en produit non friable, selon M. [M], et en bon état, selon la société Ex'im, qu'en réponse à un dire de la société Geomexpert, M. [M] a précisé que le conduit était apparent ; que le contrôleur aurait donc dû le mentionner dans son rapport ;
Que, toutefois, les époux [E], qui n'ont pas renoncé à acquérir en dépit du diagnostic positif concernant la toiture de l'appentis et qui n'établissent pas avoir négocié le prix à la baisse sur ce fondement, ne justifient pas de l'existence d'un préjudice en l'absence de danger pour leur santé et celle de leurs enfants ;
Considérant que l'inexactitude de l'état de la couverture de l'appentis, qualifié de bon dans le diagnostic du 13 juin 2006, n'est pas établie ; qu'en effet la société Ex'im a constaté, elle aussi, que cet état était bon ; que la dégradation de la matière constatée le 10 décembre 2008 et le 3 septembre 2009 par l'expert judiciaire, deux années après la société Geomexpert, est insuffisante à établir que le caractère erroné du contrôle de cette dernière ;
Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que la solution donné au litige implique le rejet des demandes des époux [E] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes de M. [H] et de la société Geomexpert, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum M. [F] [E] et Mme [I] [U], épouse [E], aux dépens d'appel et au frais de l'expertise, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum M. [F] [E] et Mme [I] [U], épouse [E] à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel :
- à M. [X] [H] la somme de 4 000 €,
- à la SAS Geomexpert la somme de 8 000 €.
Le Greffier, La Présidente,
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