jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 novembre 2011), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y...et condamné le mari à verser une prestation compensatoire à son épouse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à 150 000 euros la somme qu'il devra verser à Mme Y...à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines de la cour d'appel qui, tant par motifs propres qu'adoptés, a estimé que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse qu'il convenait de compenser par l'allocation d'une prestation compensatoire dont elle a fixé le montant ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Et attendu que le moyen unique du pourvoi incident n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties les charges de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 150 000 euros la somme que Monsieur X... devra verser à Madame Y...à titre de prestation compensatoire en capital ;
AUX MOTIFS QUE l'article 270 du Code civil dispose que : « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ; que l'article 271 du même Code. ajoute que : « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage ; l'âge et l'état de santé des époux ; leur qualification et leur situation professionnelles ; les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; que le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; que leurs droits existants et prévisibles ; que leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa » ; qu'en l'espèce que les époux sont tous deux âgés de 60 ans ; que le mariage a duré 39 ans ; que Madame Y...est fonctionnaire territorial, adjoint administratif à la Mairie du Touvet ; qu'elle a dû interrompre son activité en 1978 pour suivre'son mari en Tunisie puis qu'elle a été placée en position de disponibilité de la fin de 1979 à la fin de 1980, puis à nouveau pendant toute l'année 1982, pour élever ses deux jeunes enfants ; qu'elle a ensuite travaillé à temps partiel de 1984 à 2004 pour le même motif ; que Madame Y...sera à la retraite à compter du 1er février 2012 et percevra une pension de 1 095 ¿ par mois ; qu'elle indique rembourser un emprunt à raison de mensualités de 462, 07 euros ; qu'elle perçoit des revenus fonciers de 1. 750 ¿ annuels ; que, s'agissant du patrimoine de Madame Y..., qu'elle est propriétaire de sa maison d'habitation, qu'elle évalue à 129 000 ¿ et d'un terrain qu'elle estime à 215 000 ¿, ainsi que de parts dans la SCI ROSARlA, pour une valeur de 22 500 ¿ ; que s'agissant de Monsieur X..., qu'il était chef d'entreprise avant de démissionner de sa fonction de gérant de la SARL ALLEVARD ELECTRICITE, dont il a revendu ses parts à sa compagne actuelle ; qu'il percevait alors une rémunération mensuelle de 4 987 euros (pièce numéro 16 attestation de BOUCLANS FIDUCIAIRE) ; qu'après avoir bénéficié du RSA, Monsieur X... est désormais salarié ; qu'il indique dans sa déclaration sur l'honneur percevoir une rémunération de 1. 733, 33 euros bruts mensuels ; qu'il s'acquitte d'un loyer de 350 ¿ mensuels mais qu'il ressort d'une attestation de Madame Z...qu'elle héberge Monsieur X... à son domicile et qu'il partage ses charges (pièce numéro 25 de l'appelant) ; qu'il indique rembourser 500 ¿. par mois au Trésor public (sur une dette s'élevant aujourd'hui à 63 533, euros) ; qu'il a en outre été condamné par arrêt de la chambre commerciale de cette cour en date du 25 mars 2010 à payer 209 998, 52 euros outre les intérêts en qualité de caution ; que cependant, ainsi qu'il a été démontré supra, et comme l'a justement retenu le premier juge, que la situation actuelle de Monsieur X... résulte pour l'essentiel des choix de gestion qu'il a sciemment faits, qui ont conduit d'une part à la déconfiture de la société EGBL et d'autre part à la cession, pour un prix de 3. 700 ¿, des parts qu'il détenait dans la société ALLEVARD ELECTRICITE, à sa compagne, qui ne dispose d'aucune qualification en matière d'électricité pour exercer la profession de pharmacienne, avant de démissionner de sa fonction de gérant de la société ALLEVARD ELECTRICITE ; que la dette fiscale qu'il invoque est la conséquence d'une insuffisance de déclaration de base taxable qui lui est directement imputable ; que s'agissant du patrimoine de Monsieur X..., qu'il indique que les parts qu'il détient dans la SCI ROSARIA ont été saisies ; qu'il ressort cependant de pièces communiquées qu'il les a en réalité cédées à son fils ; qu'enfin que, s'agissant des droits à pension de Monsieur X..., il résulte des pièces numéro 183, 184, 186 et 187 de l'appelant qu'ils seront de 1. 377, 06 euros mensuels ; que Monsieur X... demeure cependant taisant sur les contrats de retraite dits « loi Madelin » qu'il avait souscrits ; qu'en considération de ces éléments, c'est par une juste appréciation des faits soumis à son appréciation, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a dit que la rupture du mariage créée une disparité dans les conditions de vie des parties et a fixé la prestation compensatoire que Monsieur X... doit servir à Madame Y...à 150 000 ¿ ;
1°) ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie des parties ; qu'elle n'a pas vocation à sanctionner le comportement de l'un des époux dans la gestion de ses biens ; qu'en l'espèce c'est à la date de son arrêt que le jugement de divorce est devenu définitif ; qu'il résulte des propres constatations de fait de l'arrêt attaqué que les droits à retraite de Mme Y...sont de 1 095 ¿ par mois et qu'elle perçoit des revenus fonciers de 1 750 ¿ par an, soit un revenu mensuel moyen de 1 240 ¿, et qu'elle dispose d'un patrimoine immobilier de 344 000 ¿, outre des parts de SCI de 22 500 ¿ ; que la Cour d'appel constate que les droits à retraite de M. X... sont de 1 377 ¿ mensuel, qu'il n'a plus de patrimoine mais qu'il a des dettes fiscales de 63 533 ¿ et une dette en qualité de caution ayant fait l'objet d'un arrêt de condamnation pour un montant de 209 998, 52 ¿ ; qu'il en résulte que c'est au détriment de Monsieur X... que la disparité dans les conditions de vie des époux est constatée ; qu'en le condamnant néanmoins au versement d'une prestation compensatoire de 150 000 ¿, la Cour d'appel a violé l'article 270 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la disparité dans les conditions de vie respectives des époux s'apprécie à la date à laquelle le jugement de divorce est prononcé ; que pour refuser de tenir compte de la situation actuelle financièrement très difficile de Monsieur X..., la Cour d'appel a retenu qu'elle résultait pour l'essentiel de choix de gestion qu'il avait fait et qui avaient conduit à la déconfiture de sa société et à la cession pour 3 700 ¿ des parts qu'il détenait dans la société ALLEVARD ELECTRICITE et à sa démission des fonctions de gérant et à la création d'un important passif fiscal qui lui était directement imputable ; qu'en se déterminant ainsi sur le fondement d'une situation antérieure à la date où elle se prononçait la Cour d'appel a violé l'article 270 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour fixer à 150 000 ¿ le montant de la prestation compensatoire, nonobstant l'existence à la charge de M. X... d'une dette fiscale de 63 533 euros et d'une condamnation en qualité de caution au paiement d'une somme de 209 998, 52 euros, faisant ainsi apparaître en l'absence de patrimoine personnel, l'insuffisance manifeste de ses ressources, la Cour d'appel s'est déterminée en considération de l'imputabilité à Monsieur X... de la situation financière très obérée dans laquelle il se trouvait, en méconnaissance des critères fixés par l'article 271 du Code civil qu'elle a violé.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y...de sa demande tendant à ce que M. X... supporte seul les conséquences du redressement fiscal ;
AUX MOTIFS QUE la solidarité pour le paiement de l'impôt résulte de la loi et qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour de la supprimer, l'article 220 étant en toute hypothèse sans application, s'agissant d'une dette fiscale ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que la solidarité des époux pour le paiement de l'impôt résultait « de la loi » et se déclarer sans pouvoir pour la « supprimer » (sic), sans inviter au préalable les parties à s'expliquer contradictoirement à cet égard, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les époux sont tenus solidairement au paiement de l'impôt lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; que la Cour d'appel qui retient la solidarité de plein droit de Mme Y...et M. X... pour la dette fiscale résultant du redressement en litige, au lieu de vérifier si Mme Y...et M. X... faisaient l'objet d'une imposition commune à la date du fait générateur de ce redressement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1691 bis I-1° du code général des impôts.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard