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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 95-10.993

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.993

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant à Roba, 22290 Pelguien, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section C), au profit : 1°/ de M. Fernand Y..., demeurant ..., 2°/ de Mme Renée Y..., épouse Duhamel, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat des consort Le Saux, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer une somme d'argent à M. Fernand Y... et à Mme Renée Y..., épouse Duhamel; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et des consorts Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz