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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me FOUSSARD, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Luc, Y... Jany, épouse X..., Y... Raymond, Z...
A... Santé, B... Daniel, C... Jean, D... Jean-Claude, E... Giancarlo , F... Jacky,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2004, qui a condamné Jean C..., pour faux et usage, corruption, escroquerie et recel, à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende, Jean-Claude D... et Jacky F..., pour faux et usage, corruption et recel, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, Santé Z...
A..., pour corruption et escroquerie, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende, Daniel B..., pour faux, usage et corruption, à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur les pourvois de Daniel B..., Jean C... et Giancarlo E... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur les autres pourvois ;
Vu les mémoires ampliatifs personnel et en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion de l'installation à Chooz d'une centrale nucléaire placée sous la direction de Jean C..., contrôleur agréé du Centre national d'études nucléaires EDF (CNEN-EDF), les sociétés Y... et Heckett Multiserv, chargées respectivement de la maintenance et du nettoyage, ont conclu, à la demande de ce dernier, des contrats de sous-traitance au profit des sociétés de maintenance Ardennes Poitou (MAP) et européenne de nettoyage (EDN) ; que Jean C... a reçu des versements en espèces et des dons divers, notamment de la part de Jean-Luc X... et Raymond Y..., dirigeants de la société Y..., de Santé Z...
A..., chef de chantier de la société Heckett Multiserv, de Jean-Claude D... et de Jacky F..., respectivement employés par les sociétés MAP et EDN ; que le montant des prestations exécutées a fait l'objet d'une surfacturation, de l'ordre de 15% ; qu'à la suite de ces faits, l'établissement public CNEN-EDF a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs d'escroquerie et tentative d'escroquerie ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-Claude D..., pris de la violation des articles 433-1 du code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 juin 2000, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Claude D... coupable de faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, d'usage de faux en écriture, de recel de biens obtenus à l'aide d'un abus de confiance et de corruption active consistant en la proposition ou fourniture d'avantages à une personne chargée d'une mission de service public et en répression, l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et 10.000 euros d'amende puis l'a condamné, solidairement avec l'ensemble des autres prévenus, à payer au CNEN/EDF la somme de 416.391,62 euros à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs que "le prévenu fait valoir en droit qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000, la proposition de don n'était répréhensible que si elle précédait l'acte souhaité ; que certes les primes abusives ont été respectivement versées en septembre et octobre 1995 à Jean C... alors que la société MAP travaillait déjà en sous-traitance de la société Y... ; mais que le délit de corruption est consommé dès lors que le prévenu a usé, comme en l'espèce, de l'un des moyens énoncés par la loi, en vue du but qu'elle définit ; que les gratifications versées à Jean C... l'ont été pour soudoyer celui-ci (agent EDF chargé d'une mission de service public) alors que la poursuite de ses faveurs était sollicitée" ;
"alors que les faits reprochés à Jean-Claude D... sont incriminés par application des dispositions de l'article 433-1 du code pénal, pris dans sa rédaction antérieure à la loi du n° 2000-595 du 30 juin 2000 ; que ces dispositions exigent que la proposition ou l'acceptation interviennent avant l'acte de complaisance ou l'abstention que l'avantage a pour objet de rémunérer ; qu'en outre, l'acte de complaisance ou l'abstention doit relever des fonctions de celui qui reçoit l'avantage ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que Jean C... était un agent EDF chargé d'une mission de service public, les juges du fond se sont bornés à faire état de ce que les gratifications versées à Jean C... l'ont été "pour soudoyer celui-ci (...) alors que la poursuite de ses faveurs était sollicitée" ;
qu'en s'abstenant de constater précisément quels actes ou quelles abstentions étaient attendus de Jean C... et de faire apparaître que les actes ou les abstentions relevaient de ses fonctions, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs et fait échec au contrôle de la Cour de cassation" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Jacky F..., pris de la violation des articles 433-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Jean-Claude D... et Jacky F... coupables de corruption active, l'arrêt retient que les sommes qu'ils ont versées à Jean C... tendaient, d'une part, à obtenir "la poursuite des faveurs" consenties par ce dernier à l'entreprise MAP, d'autre part, à "faciliter les relations commerciales entre Multiserv et EDN" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Santé Z...
A..., pris de la violation des articles 6, 8, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de prescription invoquée par le prévenu ;
"aux motifs que, pour invoquer la prescription de l'action publique, le prévenu produit une attestation de la S.A Heckett Multiserv en date du 12 janvier 2004, selon laquelle il a été employé par celle-ci sur le chantier de la centrale EDF de Chooz d'avril 1989 à octobre 1994, date à laquelle il a été affecté à Civaux (Vienne); que certes Santé Z... - A... n'a été mis en cause qu'à la suite du dépôt de plainte avec constitution de partie civile du C.N.E.N. par lettre du 27 août 1998 ; mais que les délits qui lui sont reprochés étaient en connexion, au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale, avec les abus de biens sociaux, faux en écriture, usage de faux et escroquerie initialement visés dans le réquisitoire introductif contre personne non dénommée du 15 avril 1997; que cette connexité a d'ailleurs justifié la jonction des procédures par ordonnance du 21 décembre 1998 ; que dès lors la prescription est interrompue" ;
"alors que, premièrement, le juge correctionnel était tenu d'examiner le bien fondé de l'exception de prescription, notamment au regard de la connexité, sans qu'il fasse obstacle à l'ordonnance de jonction rendue en cours d'information pour regrouper des faits divers dans le cadre d'une même procédure ;
qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont commis une erreur de droit ;
"alors que, deuxièmement, les juges du fond ne pouvaient se borner à affirmer qu'ils étaient en présence d'infractions connexes ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motif et de base légale ;
"alors que, troisièmement, faute d'avoir recherché si les différentes infractions procédaient d'un concert formé à l'avance et qu'au travers des différents faits, les prévenus visaient un but commun, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale" ;
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription des délits de corruption et d'escroquerie soulevée par Santé Z...
A..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la prescription de l'action publique a été interrompue par le réquisitoire introductif du 15 avril 1997, visant des délits connexes à ceux reprochés au prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Jean-Luc X..., Jany Y... et Raymond Y..., pris de la violation des articles 203, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Raymond Y..., Jany Y..., épouse X... et Jean-Luc X..., solidairement avec les autres prévenus, à payer à l'établissement public CNEN/EDF la somme de 416.391,62 euros à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs que, "que seul peut être tenu au paiement de dommages-intérêts les auteurs des infractions directement commises au préjudice de la partie civile ; que l'estimation du préjudice faite unilatéralement par la partie civile le 29 mai 2002 ne peut être homologuée ; comme il ne peut être retenu que le calcul vérifié par les gendarmes à hauteur de 416.391,62 euros ; qu'aucune disposition ne permet de réduire le montant de l'indemnisation en raison de la négligence imputable à EDF dans la surveillance de Jean C... son agent" ;
"alors que, premièrement, les juges du fond ne pouvaient se borner à affirmer qu'ils étaient en présence d'infractions connexes ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motif et de base légale ;
"alors que, deuxièmement, faute d'avoir recherché si les différentes infractions procédaient d'un concert formé à l'avance et qu'au travers des différents faits, les prévenus visaient un but commun, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale" ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour Jean-Claude D..., pris de la violation des articles 203, 480-1, 315, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Claude D..., solidairement avec l'ensemble des autres prévenus, à payer à l'établissement public CNEN/EDF la somme de 416.391,62 euros à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs que, "que seul peut être tenu au paiement de dommages-intérêts les auteurs des infractions directement commises au préjudice de la partie civile ; que l'estimation du préjudice faite unilatéralement par la partie civile le 29 mai 2002 ne peut être homologuée ; comme il ne peut être retenu que le calcul vérifié par les gendarmes à hauteur de 416.391,62 euros ; qu'aucune disposition ne permet de réduire le montant de l'indemnisation en raison de la négligence imputable à EDF dans la surveillance de Jean C... son agent" ;
"alors que, premièrement, les juges du fond ne pouvaient se borner à affirmer qu'ils étaient en présence d'infractions connexes ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motif et de base légale ;
"alors que, deuxièmement, faute d'avoir recherché si les différentes infractions procédaient d'un concert formé à l'avance et qu'au travers des différents faits, les prévenus visaient un but commun, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale" ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour Santé Z...
A..., pris de la violation des articles 203, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Santé Z...
A..., solidairement avec l'ensemble des autres prévenus, à payer à l'établissement public CNEN/EDF la somme de 416.391,62 euros à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs que, "pour invoquer la prescription de l'action publique, le prévenu produit une attestation de la S.A Heckett Multiser V en date du 12 janvier 2004, selon laquelle il a été employé par, celle-ci sur le chantier de la centrale EDF de Chooz d'avril 1989 à octobre 1994, date à laquelle il a été affecté à Civaux (Vienne) ; que certes Santé Flamini-Loretti n'a été mis en cause qu'à la suite du dépôt de plainte avec constitution de partie civile du C.N.E.N. par lettre du 2 7 août 1998 ; mais que les délits qui lui sont reprochés étaient en connexion, au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale, avec les abus de biens sociaux, faux en écriture, usage de faux et escroquerie initialement visés dans le réquisitoire introductif contre personne non dénommée du 15 avril 1997 ; que cette connexité a d'ailleurs justifié la jonction des procédures par ordonnance du 21 décembre 1998 ; que dès lors la prescription est interrompue ; qu'ainsi à l'issue des débats devant la Cour, les faits demeurent tels qu'ils ont été analysés et qualifiés par le tribunal qui a retenu à bon droit Santé Flamini-Loretti dans les liens de la prévention, en limitant la durée des infractions; qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le principe de sa culpabilité (...) ; que seuls peuvent être tenus solidairement aux dommages intérêts les auteurs des infractions directement commises au préjudice de la partie civile (...) ; que contrairement aux prétentions de Giancarlo E... et des neuf autres prévenus appelants, aucune disposition légale ne permet en l'espèce de réduire le montant de l'indemnisation en raison de la négligence manifestée par E.D.F dans la survenance de son agent C... (..)" ;
"alors que, premièrement, le juge correctionnel était tenu d'examiner le bien fondé de l'exception de prescription, notamment au regard de la connexité, sans qu'il fasse obstacle à l'ordonnance de jonction rendue en cours d'information pour regrouper des faits divers dans le cadre d'une même procédure ;
qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont commis une erreur de droit ;
"alors que, deuxièmement, les juges du fond ne pouvaient se borner à affirmer qu'ils étaient en présence d'infractions connexes ; qu'à cet égard, I'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motif et de base légale ;
"alors que, troisièmement, faute d'avoir recherché si les différentes infractions procédaient d'un concert formé à l'avance et qu'au travers des différents faits, les prévenus visaient un but commun, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale" ;
Sur le second moyen de cassation proposé par Jacky F..., pris de la violation des articles 1382 du code civil et 2 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en condamnant solidairement les prévenus à payer au CNEN-EDF la somme de 416.391,62 euros à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 480-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 ;
Vu les articles 198 et 207, II, de ladite loi ;
Attendu que les textes susvisés interdisent que soient recouvrées par la contrainte par corps les condamnations prononcées par les juridictions répressives qui ne sont pas définitives au 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi précitée ;
Attendu qu'après avoir condamné les prévenus à des amendes, la cour d'appel a prononcé la contrainte par corps ;
Mais attendu que cette décision, n'ayant pas acquis la force de la chose jugée avant le 1er janvier 2005, doit être censurée par application des textes susvisés ;
Par ces motifs :
Sur les pourvois de Daniel B..., Jean C..., Giancarlo E..., Jean-Luc X..., Jany Y..., Raymond Y..., Santé Z...
A..., Jean-Claude D... et Jacky F... :
Les REJETTE ;
ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 2 décembre 2004, en ses seules dispositions ayant ordonné la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
FIXE à 500 euros la somme que Santé Z...
A..., Jean-luc X..., Jany Y..., épouse X..., Raymond Y... et Jean-Claude D... devront, chacun, payer à EDF au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;