Cour de cassation, 28 janvier 2021. 17-10.025
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
17-10.025
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28 janvier 2021
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CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10056 F
Pourvoi n° Y 17-10.025
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
M. Y... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 17-10.025 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2016 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Hydro-Energie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. L..., de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Hydro-Energie, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... et le condamne à payer à la société Hydro-Energie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. L....
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y... L... à payer à la SARL Hydro Energie la somme de 1.500 € au titre du préjudice occasionné outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- AU MOTIF QUE Sur le surplus, il sera rappelé que les éléments du dossier établissent que la SARL Hydro-Energie (anciennement dénommée « la Neste d'Aure »), est titulaire, selon arrêté préfectoral du 8 novembre 1990, du droit d'exploiter pour 30 ans et jusqu'à la fin de l'année 2020, sur la parcelle [...] de la commune de Bazus-Aure, la prise d'eau existant sur la Neste d'Aure, au moyen de la centrale de Bazus-Aure, la puissance maximum brute de l'entreprise étant fixée à 734 kW, M. L..., sans droit ni autorisation, a pris possession de la parcelle, a entrepris de la déblayer, et a « déversé plusieurs blocs de rochers à l'aide de sa pelle mécanique dans le lit de la Neste en contrebas », une expertise judiciaire a été diligentée suite à ces faits. L'appelant conteste sa faute, ainsi que l'existence de tout préjudice qui résulterait de son comportement, se prévalant sur ce dernier point, du contenu de l'expertise judiciaire. L'analyse de l'expert, selon laquelle le déversement de blocs rocheux dans la rivière, serait sans incidence sur le fonctionnement de la centrale, est qualifiée d'« aberration » par l'intimée, laquelle fait valoir que l'équation permettant de calculer la puissance brute de la centrale, intègre, au titre des paramètres de calcul, la hauteur de chute, laquelle a forcément été modifiée par le relèvement du niveau de l'eau, qu'elle chiffre à 0,19 m, du fait du déversement des blocs rocheux, si bien qu'elle soutient que cette perte de puissance, selon les calculs qu'elle produit, a généré une perte de production pour les exercices 2011 et 2012, qu'elle détaille par des calculs à la somme de 2.616 € par an, estimant que son préjudice, pour la durée de son droit d'exploitation à courir, jusqu'en 2020, s'élève à la somme de 26.160 €. Elle ne conteste cependant pas la décision du premier juge, qui l'a déboutée de sa demande d'indemnisation à concurrence de cette somme.
S'agissant de la faute, c'est à tort que l'appelant soutient qu'il n'en aurait commis aucune. En effet, il est établi aux pièces du dossier, et tout particulièrement par l'expertise judiciaire, qu'il a, sans droit ni autorisation, pris possession de la parcelle [...], sans hésiter, de sa seule initiative, à évacuer des blocs rocheux dans la rivière, sans se préoccuper d'éventuelles conséquences, pour les tiers ou sur l'environnement, et sans se préoccuper davantage, des risques graves qui auraient pu être occasionnés par ses creusements du sol, du fait de la présence d'un câble électrique à haute tension enterré traversant le terrain. Il doit être ici rappelé, au vu des constatations faites par huissier le 20 avril 2010, à la requête de la SARL Hydro-Energie, et annexées au rapport d'expertise judiciaire, que M. L..., pour implanter un pilier de portail sur la parcelle litigieuse, a creusé le sol, au-dessus de trois câbles de 20 000 volts (d'acheminement du courant produit par la microcentrale), même si la profondeur de ces percements, a été insuffisante à provoquer un endommagement du câble. Ce comportement, caractéristique d'une légèreté particulièrement blâmable, est constitutif d'une faute. L'expert, en se basant sur les éléments apportés par le rapport du 25 mai 2009, la réunion du 17 août 2010 et la lettre de la DDT du 3 mars 2011, retient que les perturbations engendrées par le déversement des blocs dans le lit de la Neste sur l'écoulement des eaux ne sont pas susceptibles d'une part, de perturber le fonctionnement de la centrale, et d'autre part, de modifier les conditions d'écoulement de la rivière, si bien que les représentants de l'ONEMA (Office National Eau Milieux Aquatiques) et de la DDT, ont entériné (notamment au vu du coût d'une opération d'enlèvement, et des conséquences préjudiciables d'une telle opération sur l'environnement) le fait que les blocs déversés pouvaient rester à l'endroit où ils l'avaient été. Il n'en demeure pas moins que, ainsi que précisé par l'expert, à l'occasion d'un précédent rapport, les représentants de I'ONEMA (Office National Eau Milieux Aquatiques), avaient des conclusions contraires, et que l'expertise se limite à considérer que la centrale hydroélectrique n'a pas subi de «trouble de fonctionnement ». L'expert (page 7 du rapport), n'a pas exclu le bienfondé des doléances du représentant de la centrale, exposées dans un courrier du 4 juin 2012, estimant cependant que dans ce courrier, la SARL Hydro-Energie, ne se prévalait pas d'une réduction de puissance, et n'apportait aucun élément chiffré permettant de valider ses dires. Ces précisions quant à la perte de puissance, et aux données chiffrées permettant de la calculer, sont désormais apportées aux conclusions de l'intimée, sans qu'aucun élément ne vienne contredire les calculs et données chiffrés avancés. Quoi qu'il en soit, et sans rentrer dans les calculs de la perte de puissance, dont l'indemnisation n'est pas sollicitée, le comportement fautif de M. L..., a imposé à la SARL Hydro-Energie, de mettre en garde celui-ci contre le danger de ses agissements, de faire procéder à toutes mesures de constatations utiles en vue de préserver ses droits, et de faire procéder à diverses consultations, avant de pouvoir établir si les blocs déversés étaient ou non de nature à modifier l'écoulement des eaux. Ces éléments démontrent que la SARL Hydro-Energie, a subi, en lien de causalité directe avec le comportement fautif de M. L..., des désagréments et tracas, dont le premier juge a pertinemment retenu l'existence, et fixé l'indemnisation de façon adaptée à la somme de 1.500 €. La décision du premier juge sera intégralement confirmée.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la recevabilité des demandes de libération et de restitution des lieux présentées par la SARL HYDRO-ENERGIE Attendu que par décision du 26 Janvier 2012, la Cour d'Appel statuant sur appel intejetté par Monsieur L... à l'encontre de l'Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de TARBES du 10 Mai 2011 ordonnant une mesure d'expertise judiciaire, a constaté après avoir procédé à un examen détaillé des pièces produites, que ni la Commune de Bazus Aure, ni la SARL HYDRO-ENERGIE, ni d'ailleurs Monsieur L..., ne peuvent justifier d'un titre sur la parcelle [...] occupée par Monsieur L... ; Attendu que la Cour d'Appel relève cependant que la SARL HYDRO-ENERGIE exploite régulièrement sur cette parcelle depuis le 8 novembre 1990, aux termes des autorisations administratives, une usine hydroélectrique et paie des taxes foncières y afférentes ; Attendu que cependant, la SARL HYDRO-ENERGIE, qui ne justifie d'aucune titre de propriété sur la parcelle occupée par Monsieur L..., ne peut solliciter la libération et la restitution des lieux. Attendu que cependant, elle est bien fondée à solliciter la réparation de dommages que lui aurait causé les agissements de Monsieur L... sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
-Sur la réparation des dommages Attendu qu'aux termes de l'article 1382 du Code Civil « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
- Sur la perte de jouissance invoquée par la SARL HYDRO- ENERGIE
Attendu que la SARL HYDRO-ENERGIE a reçu par arrêté préfectoral du 8 novembre 1990, le droit d'exploiter pour 30 ans la prise d'eau existant sur la Neste d'Aure au travers de la centrale de Bazus Aure ; Attendu qu'il est établi par ailleurs que lorsque Monsieur L... a pris possession de la parcelle, il a entrepris de la déblayer et a « déversé plusieurs blocs de rochers à l'aide de sa pelle mécanique dans le lit de la Neste en contre-bas. » ; Attendu que la SARL HYDRO-ENERGIE soutient avoir subi un préjudice du fait de ces actes clans la mesure où les deux blocs de rocher ont élevé à cet endroit la hauteur d'eau de 0,19 cm ralentissant ainsi la vitesse d'écoulement et diminuant par conséquent la puissance générale de la centrale ; Attendu que l'expert judiciaire désigné, Monsieur V... relève la «certaine légèreté » avec laquelle s'est comporté Monsieur L... « qui après s'être installé sur la parcelle [...] n'a pas hésité de sa propre initiative, d'une part à évacuer les blocs rochers dans la rivière sans se préoccuper d'éventuelles conséquences néfastes sur l'environnement et d'autre part de risquer, en croisant le sol par endroits, un accident majeur entraîné par la détérioration du câble électrique à haute tension enterré qui traverse le terrain » ; Attendu que malgré cette légèreté caractérisée, il ressort cependant des conclusions de Monsieur V..., après avis des représentants de I'ONEMA et de la DDT que les perturbations engendrées par le déversement des blocs dans le lit de la Neste sur l'écoulement des eaux ne sont pas susceptibles de perturber le fonctionnement de la centrale et d'autre part de modifier les conditions d'écoulement de la rivière ; Attendu que dans ces conditions, la SARL HYDRO-ENERGIE sera déboutée de sa demande formulée d'indemnisation au titre de la « soi-disant » perte de jouissance invoquée ;
- Sur les désagréments occasionnés à la SARL HYDRO ENERGIE
Attendu que cependant, la légèreté avec laquelle s'est comporté Monsieur L... en agissant ainsi, si elle n'a pas entraîné de perte de jouissance à la requérante, a néanmoins occasionné un préjudice certain à la SARL HYDRO ENERGIE ; Attendu que Monsieur L... sera donc condamné à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ; Attendu qu'enfin Monsieur L... qui succombe sera condamner à verser à la SARL HYDRO-ENERGIE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- ALORS QUE D'UNE PART le juge ne peut dénaturer les pièces du dossier ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise du 16 janvier 2013 énonçait sans aucune ambiguïté en page 8 § 2 : « pour ce qui concerne l'occupation du terrain, le maire ayant donné son accord à M. L... pour s'y installer, il y a deux interprétations sur la position de la commune par rapport à la propriété de la parcelle en cause (il s'agit bien de la parcelle [...] ) » ; qu'en énonçant qu'il est établi aux pièces du dossier et tout particulièrement par l'expertise judiciaire que M. L... a sans droit ni autorisation pris possession de la parcelle [...] alors que l'expert avait lui-même constaté l'accord de la commune pour que M. L... s'y installe, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable.
- ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent donc accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. L... avait versé aux débats une lettre de la mairie du 10 septembre 2010 l'autorisant à nettoyer et à entreposer divers matériels et matériaux liés à son activité sur la parcelle [...] ; qu'en énonçant qu'il est établi aux pièces du dossier et tout particulièrement par l'expertise judiciaire que M. L... a sans droit ni autorisation pris possession de la parcelle [...] sans examiner et sans s'expliquer sur la lettre susvisée de la mairie régulièrement versée aux débats d'où il résultait que M. L... avait bien eu l'autorisation d'occuper la parcelle [...] , la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- ALORS QUE DE TROISIEME PART un préjudice lié à des tracas et des désagréments n'est indemnisable que s'il découle d'une faute qui peut être imputée à une partie ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la société hydro Energie ne contestait pas la décision des premiers juges qui l'avait déboutée de sa demande d'indemnisation de la perte de production liée à la perte de puissance de la chute en raison du relèvement du niveau de l'eau dû au déversement de blocs rocheux dans la rivière, la cour a cependant estimé que M. L... avait commis une faute constituée par une légèreté blâmable en n'hésitant pas à évacuer de sa propre initiative des blocs rocheux dans la rivière sans se préoccuper d'éventuelles conséquences pour les tiers et pour l'environnement et sans se préoccuper davantage des risques graves qui auraient pu être occasionnés pas ses creusements du sol du fait d'un câble électrique à haute tension enterré traversant le terrain ; qu'en statuant de la sorte alors que la simple création d'un risque qui ne s'est en rien avéré ne constitue pas une faute, même de légèreté blâmable, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;
- ALORS QU'ENFIN de simples désagréments et tracas liés à la nécessité pour une partie de préserver ses droits ne constitue pas un préjudice indemnisable ; qu'en énonçant que « sans rentrer dans les calculs de la perte de puissance dont l'indemnisation n'était pas sollicitée, le comportement fautif de M. L... avait imposé à la SARL Hydro-Energie de mettre en garde celui-ci contre le danger de ses agissements, de faire procéder à toutes mesures de constatations utiles en vue de préserver ses droits, et de faire procéder à diverses consultations, avant de pouvoir établir si les blocs déversés étaient ou non de nature à modifier l'écoulement des eaux » (arrêt, p. 5 § 3), et en en concluant que « ces éléments démontrent que la SARL Hydro-Energie a subi, en lien de causalité direct avec le comportement fautif de M. L..., des désagréments et tracas, dont le premier juge a pertinemment retenu l'existence, et fixé l'indemnisation de façon adaptée à la somme de 1.500 € » tout en constatant que la société Hydro Energie ne pouvait pas se prévaloir ni d'un préjudice né de la perturbation de l'écoulement des eaux, ni d'un préjudice matériel, ni d'un préjudice de jouissance, lesquels ont été écartés et qu'elle ne sollicitait pas l'indemnisation d'un préjudice de perte de puissance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction alors applicable.
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