Cour d'appel, 13 novembre 2000. 2000/32442
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2000/32442
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2000
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N Répertoire Général : 00/32442 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'Evry Section commerce du 1er février 2000. CONTRADICTOIRE INFIRMATION 1ère page
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre, section D
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2000
(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 )
SOCIETE ALIMENTAIRE COURCOURONNES
Centre commercial de la Garenne
91080 COURCOURONNES
APPELANTE
représentée par Maître LANCEREAUX, avocat au barreau de Versailles.
2 )
Madame Estella X...
11 square Jean Jaurès
91080 COURCOURONNES
INTIMEE
comparante assistée par Maître LEHOT, avocat au barreau d'Evry.
COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président
: Monsieur LINDEN Y...
: Monsieur Z...
: Madame PATTE A...
: Madame B... , lors des débats. DEBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2000. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame B... , A... . FAITS ET PROCEDURE Mme X... a été engagée sanscontrat écrit le 15 décembre 1994 en qualité de caissière ELS (employée de libre service) par la Société Alimentaire de Courcouronnes (SAC), exploitant un magasin de vente à l'enseigne de Franprix et employant moins de onze salariés. Mme X... a réclamé par lettre du 20 janvier 1999 le paiement de la prime annuelle prévue par la convention collective. A cette date, les bulletins de paie remis à cette dernière mentionnaient que la convention collective était celle du commerce de détail alimentaire n°3021. Répondant aux observations de l'inspecteur du travail, saisi par la salariée, qui faisait remarquer à l'employeur que l'article 17 bis de la convention collective des commerces à prédominance alimentaire prévoyait le paiement d'une prime annuelle égale au salaire du mois de novembre, la SAC a indiqué par lettre du 19 mai 1999 que cette convention collective ne s'appliquait pas dans les entreprises employant moins de onze salariés qui relèvent de la convention collective nationale des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (commerce de détail). Saisi par Mme X... , le conseil de prud'hommes d'Evry a, par jugement du 1er février 2000, condamné la SAC à lui payer les sommes de 24.657,93 F à titre de rappel de primes annuelles depuis 1995 et de 1.500 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
* * * La SAC, appelante, conclut à l'infirmation du jugement et au rejet des demandes de Mme X... . Elle sollicite l'allocation d'une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles. Mme X... conclut à la confirmation du jugement sauf à porter le montant du rappel de primes réclamé à 29.411,99 F et à demander le paiement d'une somme de 8.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Cour se réfère pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions du 16 octobre 2000. MOTIVATION Mme X... soutient
que la mention sur les bulletins de paie de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire vaut reconnaissance par l'employeur de l'application de cette convention par l'entreprise. Il ressort des pièces produites que les bulletins de paie remis à l'intéressée indiquent : - de janvier à décembre 1995 convention n°1 de l'alimentation, - de janvier 1996 à janvier 1997 convention n°1 des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, - de février à octobre 1997, convention n°1 (sans autre libellé), - de novembre 1997 à avril 1999, convention du commerce de détail alimentaire n°3021. Dans les bulletins de paie postérieurs, cette mention disparait, aucune convention collective n'étant indiquée. Les commerces d'alimentation sont régis soit par la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire n°3021, anciennement dénommée convention collective des magasins d'alimentation et d'approvisionnement général, applicable aux entreprises employant au moins onze salariés, soit par la convention collective nationale des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (commerce de détail) applicable aux entreprises employant moins de onze salariés. Au terme de sa décision du 4 décembre 1997, la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit : "la communication visée à l'article 2 paragraphe 1 de la directive 91-953 CEE du Conseil du 14 octobre 1991, relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail, en tant qu'elle informe le travailleur sur les éléments essentiels du contrat ou de la relation de travail, est revêtue d'une présomption de vérité comparable à celle qui s'attacherait dans l'ordre juridique interne, à pareil document établi par l'employeur et communiqué au travailleur. L'employeur doit cependant être admis à apporter toute preuve contraire en démontrant soit que les informations contenues
dans ladite communication sont fausses en elles-mêmes, soit qu'elles ont été démenties par les faits." En droit français, l'obligation de l'employeur de mentionner l'intitulé de la convention collective applicable résulte de l'article R.143-2 du Code du travail. Le texte doit être interprété à la lumière de la directive ci-dessus mentionnée. En l'espèce, la SAC prouve qu'en fonction de la nature de son activité et de son effectif qui n'a jamais atteint onze salariés, la convention collective qui lui est applicable est celle des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (commerce de détail) du 15 avril 1988 étendue par arrêté du 20 juin 1988, laquelle comprend dans son champ (article 1.1) les entreprises et commerces d'épicerie et d'alimentation générale, les supérettes, les supermarchés ainsi que les entreprises et commerces de boissons, dont les effectifs sont de moins de onze salariés. La SAC qui invoque une erreur dans la mention portée sur les bulletins de paie, justifie en outre que la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969, n°3021, n'a pas été appliquée dans l'entreprise, le paiement d'un treizième mois à une employée, Mme C... , dont le contrat de travail a été transféré à la SAC lors du rachat du fonds de commerce constituant un avantage individuel qui lui a été maintenu et non le paiement de la prime annuelle prévue par l'article 17 bis de la convention collective n°3021. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement et de débouter Mme X... de sa demande en paiement des primes. Les erreurs et omissions répétées de l'employeur sont l'intitulé de la convention collective applicable sont à l'origine directe du litige de sorte que la SAC sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Mme X... , partie perdante, doit être condamnée aux dépens, ce qui exclut l'application à son profit du texte précité. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le
jugement déféré et statuant à nouveau, Déboute Mme X... de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mme X... aux dépens.
LE A... LE PRESIDENT
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