jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gilbert X...,
2°/ Mme Catherine Z..., épouse X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1996 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, délégué auprès du tribunal d'instance de Grasse, au profit de M. Barthélémy Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, 5 mars 1996) qui a déclaré irrecevable leur demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement, ce dont ils lui font grief ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation des faits par laquelle le juge de l'exécution a souverainement estimé que les époux X... ne se trouvaient pas, eu égard à la consistance de leur patrimoine, dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, de sorte qu'ils ne pouvaient bénéficier d'une procédure de traitement de leurs difficultés financières; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard