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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10238 F
Pourvoi n° T 19-20.723
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021
La société Suez eau France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-20.723 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Carrefour Supply ChainCarrefour Supply Chain, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Car 4-I, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Car 4,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Suez eau France, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Carrefour Supply ChainCarrefour Supply Chain, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Car 4-I, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Suez eau France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Suez eau France et la condamne à payer à la société Carrefour Supply ChainCarrefour Supply Chain la somme de 3 000 euros et à la société Car 4-I la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Suez eau France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la société Suez Eau France contre la société Carrefour Supply ChainCarrefour Supply Chain,
AUX MOTIFS QU'il appartient à la société Suez Eau France de rapporter la preuve que la société Carrefour Supply ChainCarrefour Supply Chain est redevable de la facture émise le 7 janvier 2013 ; que que cette facture correspond, nonobstant les termes employés, à une consommation d'eau du 3 novembre 2011 au 31 octobre 2012 ; qu'elle doit donc démontrer qu'elle avait la qualité d'abonnée ; qu'aucun contrat d'abonnement n'est produit ; mais que cette preuve est libre ; que les « factures-contrat » produites par la société Suez Eau France au titre des locaux litigieux de 2008 au 3 novembre 2011 sont toutes au nom de la société Exel Service Logistique ; que, s'agissant de la dernière facture, qu'elle porte la mention « arrêt de compte », qu'elle s'élève à 3 664,29 euros compte tenu d'un solde débiteur antérieur au 2 novembre 2011 ; que la société Suez Eau France ne peut donc se prévaloir de ces factures pour justifier de la qualité d'abonnée de la société Carrefour Supply ChainCarrefour Supply Chain ; qu'une autre facture contrat a été émise en date du 3 novembre 2011 ; qu'elle ne fait état d'aucune consommation ; que son montant ? 326,53 euros ? correspond à diverses prestations ; qu'elle est libellée au nom de « DTZ CarrefourDTZ Carrefour » ; que ces entités sont distinctes, « DTZDTZ » étant le gestionnaire de la société désormais Car 4-1; que l'intimée ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer que ce compte a été ouvert à la demande de l'appelante ; que cette facture ne contient aucune référence à la société Carrefour Supply ChainCarrefour Supply Chain ; qu'elle ne peut donc établir sa qualité d'abonnée ; qu'elle n'a pas été payée par l'appelante ; qu'elle a été payée par la société Carrefour France ; qu'il est constant que cette société est chargée de payer l'ensemble des fournisseurs du groupe Carrefour ; mais, d'une part, que la société appelante a sa propre personnalité morale ; d'autre part, qu'il ne résulte pas de ces attributions que la société Carrefour France a payé cette facture pour le compte de la société appelante ; que ce paiement ne peut donc établir la qualité d'abonnée de celle-ci ; que la société Suez Eau France rapporte la preuve du paiement par la société Carrefour France d'autres factures ; mais qu'aucun des relevés produits ne mentionne la société appelante comme donneur d'ordre ; qu'également, il n'est nullement établi que ces factures ont été adressées à la société Carrefour Supply ChainCarrefour Supply Chain ; que, par conséquent, aucune de ces pièces ne démontre la qualité d'abonnée de la société Carrefour Supply ChainCarrefour Supply Chain ; que, s'agissant de l'occupation des locaux, la société Carrefour Supply ChainCarrefour Supply Chain, anciennement Logidis Comptoir Moderne, est une société distincte de la société Logidis ; que sa qualité de filiale de celle-ci à hauteur de 97,39 % ne lui retire pas ce caractère de société propre ; que la circonstance que la société Logidis ait été locataire du site ayant donné lieu à la consommation d'eau ne peut donc être opposée à la société Carrefour Supply ChainCarrefour Supply Chain ; que la société Suez Eau France ne rapporte pas la preuve d'un contrat de sous-location, de cession de bail ou de location- gérance du local au profit de la société appelante ; que la société Suez Eau France ne démontre pas que l'établissement secondaire dont disposait lors des faits la société Carrefour Supply Chain boulevard Jean Monnet à Lieusaint est situé à l'adresse des locaux litigieux ; que Mme [L], au nom de la société LCM, a écrit le 29 avril 2013 que « la société LCM, filiale du groupe Carrefour, a restitué les clefs du site en décembre 2011 à son propriétaire, la société DTZDTZ » ; que toutefois, les termes de ce courrier sont contredits par les constats dressés par Maître [K], huissier de justice, les 6 octobre 2011 et 5 décembre 2011, aux termes desquels celui-ci a, lors de ses constats d'état des lieux, rencontré des représentants de la société Logidis ; que dans ses conclusions, la société Car 4-1 indique que le locataire lui a, le 5 décembre 2011, restitué les clefs ; qu'ainsi, les clefs ont été restitués par la société Logidis ; qu'en outre, par courrier du 11 décembre 2013 - rappelé le 17 juillet 2015 -, la société Carrefour - Direction juridique - a contesté avoir exploité le site ; que le seul courrier de Mme [L], corroboré par aucune autre pièce et dont la teneur a été contestée quelques mois plus tard, ne permet pas de démontrer que la société Carrefour Supply ChainCarrefour Supply Chain a occupé les locaux ; que la société Suez Eau France ne peut ainsi exciper utilement de la qualité d'occupante qu'aurait eue la société appelante ; que, par conséquent, la société Suez Eau France ne démontre pas que la société Carrefour Supply ChainCarrefour Supply Chain a eu la qualité d'abonnée ; qu'elle n'établit donc pas sa qualité de débitrice de la facture litigieuse ; que les demandes formées à son encontre seront dès lors rejetées ; que le jugement sera infirmé,
1- ALORS QUE l'acceptation d'un contrat, qui peut être tacite, résulte de son exécution sans réserve ; que, d'une part, les factures avaient été adressées à la société Carrefour Supply ChainCarrefour Supply Chain, d'autre part, elles avaient été payées par la société Carrefour France, chargée de payer l'ensemble des fournisseurs du groupe Carrefour ; qu'en jugeant pourtant, pour décider que la qualité d'abonnée de la société Carrefour Supply ChainCarrefour Supply Chain n'était pas établie, qu'il n'était pas prouvé que ce soit la société Carrefour Supply ChainCarrefour Supply Chain qui ait donné l'ordre à la société Carrefour France de procéder à un tel paiement, quand un tel ordre ne pouvait émaner que de la société à laquelle les factures avaient été adressées, et quand l'exécution sans réserve de cet ordre suffisait à caractériser l'existence de l'abonnement contesté, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
2- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il résultait clairement et précisément des procès-verbaux et extraits K-bis produits que, aussi bien les locaux litigieux que l'établissement secondaire de la société Carrefour Supply ChainCarrefour Supply Chain étaient situés « [Adresse 4] » ; qu'en jugeant pourtant qu'il n'était pas démontré que l'établissement secondaire de la société Carrefour Supply ChainCarrefour Supply Chain était situé à l'adresse des locaux litigieux, la cour d'appel a dénaturé les pièces susvisées, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
3- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il résultait clairement et précisément de la facture-contrat du 3 novembre 2011 et des factures postérieures qu'elles avaient été adressées à Carrefour, « [Adresse 4] » ; qu'en jugeant pourtant qu'il n'était pas établi qu'elles aient été adressées à la société Carrefour Supply ChainCarrefour Supply Chain, la cour d'appel a dénaturé les factures susvisées, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
4- ALORS, à tout le moins, QU'il appartient à celui qui soutient qu'un paiement a été effectué par erreur d'en justifier ; qu'il appartenait dès lors à la société Carrefour Supply ChainCarrefour Supply Chain, qui soutenait que la société Carrefour France avait payé par erreur les factures émises par la société Suez Eau France, et non sur son ordre, d'en justifier ; qu'en reprochant au contraire à la société Suez Eau France de ne pas démontrer que les paiements effectués par la société Carrefour France l'auraient été sur l'ordre de la société Carrefour Supply ChainCarrefour Supply Chain, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil.
5- ALORS QUE le règlement du service des eaux du syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart prévoit expressément que l'abonné reste redevable du paiement des factures tant qu'il n'a pas résilié son abonnement ; qu'en relevant que la qualité d'occupante des locaux de la société Carrefour Supply ChainCarrefour Supply Chain n'était pas démontrée, motif impropre à exclure son obligation au paiement en qualité d'abonnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la société Suez Eau France contre la société Car 4-I,
AUX MOTIFS QUE la société Suez Eau France invoque la responsabilité quasi délictuelle de la société Car 4-1 ; qu'il lui appartient donc de rapporter la preuve d'une faute de celle-ci ; que le responsable de la société AMF QSE expose qu'il est intervenu sur le site aux motifs que les pompes de relevage ne redémarraient pas et que le niveau d'eau montait ; qu'il a procédé à une vaine recherche de fuite sur l'intégralité du bâtiment avant de constater, à proximité du poste de sécurité, « une alimentation eau potable enterrée grande ouverte » ; qu'il précise qu'il s'agit de l'ancien départ d'alimentation de bungalows dont l'arrivée aurait dû être coupée lors de leur retrait ; qu'il déclare qu'elle a, au contraire, dû être enfouie et connectée sur l'évacuation ; qu'au lieu d'être stoppée lors du départ du locataire, cette alimentation a donc été connectée sur l'évacuation ; que l'existence de cette surconsommation a été constatée car les pompes de relevage ne fonctionnaient plus ; que cette surconsommation n'est pas due à une fuite mais à une connexion dont l'existence pouvait difficilement être envisagée ; qu'elle n'a été décelée que par des spécialistes et après l'échec de leurs recherches entreprises sur le bâtiment lui-même ; qu'il ne peut être fait grief à la société de n'avoir pas détecté ce branchement ; que cette faute est d'autant moins établie qu'un relevé sur place aurait permis de déceler plus tôt cette surconsommation ; que la société Suez Eau France n'a procédé à aucun relevé du compteur sur le site du 2 novembre 2011 au 14 novembre 2012, ce dernier étant consécutif à l'information que lui avait fournie la société ; que la société Suez Eau France ne rapporte donc pas la preuve d'une faute de la société ; qu'enfin, qu'il ressort du compte-rendu d'intervention du 7 août 2012 et du courriel précité qu'il a été mis fin, dès ce constat, à la cause de la surconsommation ; qu'aucune faute postérieure de la société à l'origine de cette surconsommation n'est donc avérée ; que la société Suez Eau France ne rapporte donc pas la preuve d'une faute de celle-ci ; que ses demandes formées à l'encontre de la société Car-4 1 seront rejetées,
1- ALORS QUE le successeur dans les locaux a l'obligation de faire établir un contrat d'abonnement d'eau à son nom ; que dans ses conclusions, la société Suez Eau France expliquait que la société Car 4-I aurait dû demander immédiatement, après le départ de sa locataire, la mutation du contrat d'abonnement à son nom ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en omettant de demander une telle mutation, la société la société Car 4-I n'avait pas effectivement commis une faute, ayant empêché la société Suez Eau France de recouvrer sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil.
2- ALORS QUE le propriétaire des locaux vacants peut procéder au relevé de la consommation d'eau en toutes circonstances ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'un relevé sur place aurait permis de déceler plus tôt la surconsommation ; qu'en n'imputant pourtant pas à faute à la société Car 4-I l'absence d'un tel relevé, auquel cette société pouvait toujours procéder, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil.
3-ALORS QUE le fournisseur d'eau n'a aucune obligation de procéder à un relevé du compteur d'eau moins d'un an après le relevé précédent ; que la société Suez Eau France, qui avait installé un nouveau compteur le 2 novembre 2011, n'avait aucune obligation de procéder à un relevé de ce compteur entre le 2 novembre 2011 et le 7 août 2012, date à laquelle la surconsommation avait cessé ; qu'en imputant à faute à la société Suez Eau France l'absence d'un tel relevé entre le 2 novembre 2011 et le 14 novembre 2012, qui aurait contribué au dommage, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil.
4- ALORS QUE l'éventuelle faute de la victime ne vient diminuer que partiellement son droit à indemnisation, si elle n'est pas la cause exclusive du dommage ; qu'en reprochant à la société Suez Eau France de n'avoir procédé à aucun relevé des compteurs sur le site entre le 2 novembre 2011 et le 14 novembre 2012, motif impropre à justifier que cette société soit déboutée intégralement de sa demande, dès lors que cette éventuelle faute n'était pas la cause exclusive du dommage, la cour d'appel ayant constaté qu'un relevé sur place aurait seulement permis de déceler plus tôt la surconsommation, et non de l'empêcher totalement, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil.