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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 649, 680 et 693 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 114 du même Code ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté devant une juridiction siégeant en Guyane par une partie demeurant hors de ce département, avant l'expiration du délai de trois mois indiqué par erreur dans l'acte de signification du jugement déféré mais après l'expiration du délai légal, la Cour d'appel se borne à énoncer que l'appelant ne prouve pas que l'irrégularité de l'acte lui ait causé un quelconque préjudice, puisqu'il n'allègue même pas en avoir pris connaissance avant l'expiration du délai d'appel ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 4 mars 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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