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Cour de cassation, 11 janvier 2023. 21-86.428

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-86.428

jurisprudence.case.decisionDate :

11 janvier 2023

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N° C 21-86.428 F-N N° 50065 GM 11 JANVIER 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 JANVIER 2023 Mme [I] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Ille-et-Vilaine, en date du 17 septembre 2021, qui, pour meurtre aggravé, escroquerie, infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamnée à trente ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux-tiers de la peine. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocats de Mme [I] [N], les observations de Maître Balat, avocat de Mme [H] [M] née [K], les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocats Mme [C] [F], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [I] [N] devra payer à Mme [H] [M] née [K] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [I] [N] devra payer à Mme [C] [F], tant en son nom personnel, qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [O] [K] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-01-11 | Jurisprudence Berlioz