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N° RG 24/02498 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MKH6
C4
Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 FEVRIER 2026
Appel d'une décision (N° RG 22/02503)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
en date du 13 mai 2024
suivant déclaration d'appel du 02 juillet 2024
APPELANTE :
S.C.I. [Y] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 319 115 838, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me CALDARA-BATTINI en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure:
1. La Sci [Y], ayant pour gérante Mme [L] née en 1931, a vendu en octobre 2020 un bien immobilier. Le produit de la vente, de 275.923,94 euros, a été encaissé sur le compte que la Sci [Y] détenait au Crédit Agricole.
2. Le 15 décembre 2020, Mme [L] a ordonné, à partir du compte de la Sci [Y] au Crédit Agricole, un virement de 50.000 euros à destination du compte de l'entité «Largo Global» tenu par la société Weg Bank en Allemagne.
3. Le 21 décembre 2020, a été adressé à Mme [L], depuis une adresse électronique comportant le nom de domaine « clic-epargnecom '', un mail comportant un identifiant et un mot de passe pour accéder à l'espace en ligne de la Sci [Y] sur ce domaine.
4. Le 4 janvier 2021, Mme [L] a signé un document à l'en-tête de Clic Epargne, intitulé Livret-Epargne, pour une souscription de 200.000 euros, la durée du contrat étant de 12 mois avec un taux net annuel de 9,15%.
5. Les 5 et 8 janvier 2021, deux nouveaux ordres de virement, respectivement de 80.000 euros et 70.000 euros, ont été passés au profit du compte Largo Global en Allemagne à partir du compte de la Sci [Y] au Crédit Agricole.
6. Le 14 avril 2022, le conseil de la Sci [Y] a déposé plainte pour escroquerie auprès du procureur de la République de Valence à l'encontre de MM. [M], [R] et [I], de l'entité Largo Global.
7. Par acte d'huissier en date du 11 mai 2022, la Sci [Y] a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes devant le tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de la voir condamner notamment à lui payer la somme de 180.000 euros.
8. Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a:
- débouté la Sci [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la Sci [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sci [Y] aux dépens.
9. La Sci [Y] a interjeté appel de cette décision le 2 juillet 2024, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d'appel.
10. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 28 novembre 2025.
Prétentions et moyens de la Sci [Y] :
11. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 1er avril 2025, elle demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil (anciennement l'article 1147 du même code):
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, condamnée à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens;
- statuant à nouveau, de condamner l'intimée à lui payer la somme de 180.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation par année entière;
- de condamner l'intimée à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel;
- de condamner l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel;
- en tout état de cause, de rejeter les demandes formulées par l'intimée au titre des frais irrépétibles et des dépens, qu'il s'agisse des demandes formulées au titre de l'appel incident ou celles qui sont nouvelles en cause d'appel;
- de rejeter toutes autres prétentions formées par l'intimée.
12. L'appelante expose:
13. - que le 15 décembre 2020, Mme [L] s'est rendue à l'agence du Crédit Agricole de [Localité 4] où elle a son domicile, pour solliciter qu'un virement de 50.000 euros soit passé sur le compte de l'entité « Largo Global » à la Weg Bank; qu'à cette occasion, le Crédit Agricole ne lui a demandé aucune explication particulière, notamment sur l'existence d'un contrat existant entre la Sci [Y] et le bénéficiaire du virement, sans non plus attirer l'attention de Mme [L] sur le caractère manifestement anormal de l'opération, en raison d'un bénéficiaire inconnu, d'un montant élevé par rapport aux flux habituels sur le compte, d'une banque de nationalité étrangère, d'un RIB de la Weg Bank avec un nom du bénéficiaire («Largo Global»), différent de Clic Epargne;
14. - qu'il ne s'est pas agi d'un ordre de virement effectué à distance, puisque le virement a fait l'objet d'une signature électronique au guichet de la banque;
15. - que suite à ce virement, Mme [L] a reçu de ses interlocuteurs [M] et [R], depuis l'adresse électronique comportant le nom de domaine «'clic-epargne.com'», un identifiant et un mot de passe pour accéder au compte en ligne de la Sci [Y], sur lequel elle a constaté que le virement avait été effectué, avec la génération des intérêts au taux convenu;
16. - que mise ainsi en confiance, elle a signé, le 4 janvier 2021, un contrat avec la société « Clic Epargne», pour un placement de 200.000 euros, incluant les 50.000 euros déjà versés; qu'elle s'est rendue au guichet du Crédit Agricole pour réaliser les virements supplémentaires de 70.000 et 80.000 euros afin d'atteindre le montant du placement, le bénéficiaire étant toujours l'entité «'Largo Global'» avec le compte ouvert auprès de la Weg Bank en Allemagne; que l'intimée a procédé à ces nouveaux virements malgré ces éléments anormaux;
17. - que Mme [L] n'a pu obtenir la restitution des fonds versés, alors qu'il s'est avéré que les personnes s'étant présentées comme représentant la société Clic Epargne réalisaient des escroqueries, une enquête ayant déjà été suivie par le parquet de [Localité 5], mais classée sans suite, les auteurs étant inconnus;
18. - que si la banque est tenue d'un principe de non-ingérence dans les affaires de ses clients, elle est cependant tenue d'un devoir de vigilance lorsque l'opération lui semble inhabituelle, ou lorsqu'il existe des anomalies et des irrégularités manifestes, devant alors en informer son client;
19. - qu'en l'espèce, les virements comportaient des anomalies sur le plan matériel, en raison de l'identité du bénéficiaire, l'entité Largo Global n'ayant aucun rapport avec une entité Clic Epargne, alors que la Sci [Y] n'avait eu aucun rapport avec ces entités préalablement;
20. - qu'il s'est agi de virements au profit d'une banque domiciliée en Allemagne, alors que la Sci [Y] est une société familiale, dont l'activité est la gestion d'un bien immobilier en France, et qu'elle n'a jamais réalisé de virement à destination de l'étranger;
21. - que l'objet des virements était inhabituel, ne correspondant à aucune opération courante de la Sci [Y], alors que les montants étaient considérables au regard des flux habituels sur son compte, et de ses facultés financières; que si la Sci avait réalisé antérieurement trois virements de 10.000 euros, deux virements concernaient des associés et le troisième l'agence immobilière mandatée pour la vente du seul bien immobilier appartenant à la société, de sorte qu'ils ne pouvaient fonder la banque à exécuter les virements litigieux;
22. - que les virements litigieux ont été réalisés sur une période courte, soit entre le 15 décembre 2020 et le 8 janvier 2021, avec un caractère répétitif;
23. - qu'ils ont été relatifs à des placements qui n'étaient pas classiques, en raison d'une rentabilité promise de 9'%, sans risque de perte en capital, avec l'assurance d'une liquidité;
24. - que Mme [L] s'est déplacée physiquement à l'agence du Crédit Agricole, alors qu'elle n'avait jamais demandé l'exécution d'une opération similaire; qu'elle était alors âgée de 89 ans, et sans connaissance juridique ou financière particulière;
25. - qu'il n'est pas établi que c'est bien Mme [L] qui a signé les deux derniers ordres de virements, puisque sa signature n'y figure pas; qu'il est seulement fait état d'un «'contre-appel'» à sa fille [U] pour le virement de 70.000 euros, alors que celle-ci n'est pas la gérante de la Sci [Y], et n'avait pas qualité pour la représenter;
26. - que les trois virements ont été exécutés par le même préposé, M.[K], qui, à la connaissance de madame [L], ne fait plus partie du personnel de l'agence de [Localité 4];
27. - que l'intimée ne peut soutenir être tenue d'une obligation de non-immixtion dans les affaires de sa cliente, puisque postérieurement, elle a contacté téléphoniquement les auteurs de l'escroquerie, avant de recommander à Mme [L] de demander la restitution des fonds;
28. - qu'il en résulte que l'intimée a manqué à ses obligations et a engagé sa responsabilité contractuelle;
29. - concernant les préjudices subis par la Sci [Y], que si les opérations de virement envisagées étaient manifestement anormales, la gérante de la Sci [Y] ne disposait pas des instruments et connaissances pour s'en convaincre seule; qu'elle n'est pas initiée à la finance ni à la matière juridique, alors que c'est une personne âgée donc peu susceptible de se méfier des escroqueries proposées par de prétendues plateformes Internet de placement; qu'il appartient au banquier de supporter la majeure partie du préjudice subi, à hauteur de 90 %, soit 180.000 euros.
Prétentions et moyens de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes:
30. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 19 novembre 2025, elle demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil:
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sci [Y] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance;
- de l'infirmer en ce qu'il a limité à 800 euros la somme accordée à la concluante au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en conséquence, de condamner la Sci [Y] au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés en première instance;
- y ajoutant, de condamner la Sci [Y] au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés en appel.
31. L'intimée soutient:
32. - que l'appelante n'a pas confié à la concluante une mission de prestataire de service d'investissement, mais seulement de prestataire de service de paiement, de sorte qu'il n'existait aucune obligation de conseil et d'information sur les investissements que l'appelante désirait effectuer, d'autant qu'elle n'a pas eu connaissance des investissements réalisés;
33. - que Mme [L] s'est seulement présentée au guichet pour réaliser des virements, sans en préciser la finalité, alors que le banquier n'avait pas à s'immiscer dans les opérations que Mme [L] désirait exécuter;
34. - que la concluante est tenue des seules obligations qui lui incombent en qualité de prestataire de service de paiement et qui résultent des articles L133-15 et suivants du code monétaire et financier relatifs aux prestataires de services de paiement; que concernant les virements, l'article L133-21 dispose qu'un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique; que si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement;
35. - qu'il en résulte qu'en présence d'ordres de paiement donnés par le titulaire du compte, la banque doit seulement vérifier l'identité du donneur d'ordre et l'expression de sa volonté, ainsi que l'existence d'une provision suffisante pour réaliser l'opération;
36. - que le banquier n'est que dépositaire des fonds de son client et est tenu d'une obligation de résultat de réaliser les opérations que son client lui demande, puisque l'article L133-13 impose au banquier de réaliser l'opération de paiement au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant la réception de l'ordre de paiement;
37. - qu'il en ressort que la banque qui reçoit un ordre de virement lui donnant instruction de créditer un compte déterminé doit s'exécuter, même si le nom du bénéficiaire indiqué n'est pas celui du titulaire de ce compte, l'ordre de paiement, exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par le client, étant réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par le numéro de compte ainsi indiqué;
38. - qu'en l'espèce, les ordres de virement étaient réguliers, ayant été donnés par Mme [L] représentant la Sci [Y], se présentant au guichet de la banque, alors que la provision existait sur le compte;
39. - que la concluante ne pouvait relever que le titulaire du compte figurant sur le RIB n'était pas la personne avec laquelle la Sci [Y] était en relation puisqu'elle avait entre ses mains le seul RIB à l'exclusion de tous autres documents;
40. - que tous les ordres de virements ont bien été signés par Mme [L], ce que confirme le fait que l'appelante dispose des ordres signés;
41. - que la concluante n'était pas tenue d'un devoir de conseil ou d'information, en raison de son devoir de non-ingérence, ne devant que surveiller la régularité formelle des ordres de virements, sans avoir à s'interroger sur leur montant ou leur finalité, et sans pouvoir effectuer de recherches ni réclamer des justifications, d'autant que l'appelante ne l'a pas consultée sur l'opportunité des investissements projetés;
42. - que la concluante n'a pas un devoir général de vigilance, n'étant qu'un prestataire de services de paiement, y compris lorsque l'opération semble inhabituelle, n'ayant pas à se substituer à son client dans la conduite de ses affaires, en l'absence d'anomalies ou d'irrégularités manifestes;
43. - que l'âge de la cliente ne révèle pas en soi une anormalité; que les virements ont été émis à destination de l'Allemagne, pays membre de l'Union européenne, et ne devaient pas susciter une vigilance; qu'il en est de même concernant la réalisation des virements sur une période relativement courte;
44.- que l'appelante ne justifie pas de la perte de la somme investie, et ainsi d'un préjudice, ne produisant pas les échanges avec ses interlocuteurs, ni les justificatifs de ses démarches;
45. - que le préjudice prétendu ne peut qu'être une perte de change, alors que l'appelante n'établit pas qu'elle n'aurait pas procédé aux virements si elle avait été mise en garde.
*****
46. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS'DE LA DÉCISION :
47. Ainsi que constaté par le tribunal, les opérations en cause sont des ordres de virements. La cour note qu'il n'est pas justifié que la banque ait assuré auprès de sa cliente une mission de conseiller en investissement. Comme énoncé par le tribunal, les ordres de virements sont un simple procédé scriptural de transfert de fonds, et constituent un instrument de paiement au sens de l'article L133-4 du code monétaire et financier. Le banquier procède ainsi uniquement aux écritures qui réalisent le transfert de fonds ordonné par son client en rendant un service de paiement au sens de l'article L314-1 du même code. La banque n'a été mandatée par la Sci [Y] que pour exécuter des ordres de virement et n'était pas concernée par l'opération d'investissement que la Sci [Y], représentée par sa gérante, a choisi seule de réaliser, étant elle-même seule en lien direct avec les destinataires des fonds.
48. La cour note que selon la Cour de cassation (Com. 15 janvier 2025 n° 23-15.437), dès lors que la responsabilité d'un prestataires de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier. L'article L.133-21 de ce code disposant qu'un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique est en conséquence exclusif de toute application des règles de droit commun. Doit être cassé l'arrêt qui retient que cet article ne dispense pas le banquier de son obligation de vigilance en vertu de laquelle il lui appartient de contrôler l'absence d'anomalie apparente affectant l'ordre de paiement.
49. Dans le même sens, la Cour de cassation a rappelé qu'il résulte de la combinaison des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21 et L.133-22 du code monétaire et financier que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par ces textes, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle défini par l'article 1231-1 du code civil, ne s'applique qu'aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées. (Com. 19 nov. 2025, n° 24-19.776, FS-B, n° 24-17.780, FS-B, n° 24-18.534, FS-B, n° 24-17.056, FS-B).
50. Elle a ainsi dit que si pour retenir que la banque avait manqué à son devoir de vigilance et de surveillance, l'arrêt attaqué relève que les neuf ordres de paiement litigieux, et singulièrement ceux destinés à des banques polonaises, présentaient un caractère inhabituellement exceptionnel au regard des pratiques commerciales et bancaires de la société que ne pouvait expliquer l'encaissement d'une somme provenant de la vente d'un actif immobilier, ajoute que la société n'avait aucune activité commerciale ou intérêt connu en Pologne ou à l'international, à l'exception d'un restaurant sénégalais, et en déduit que ces circonstances conféraient aux ordres de virement un caractère manifestement inhabituel et doublé d'une anomalie intellectuelle de la part, au surplus, d'un dirigeant âgé de soixante dix huit ans, en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'anomalies apparentes, dès lors qu'elle avait constaté que la société disposait sur son compte bancaire d'une somme très supérieure au montant des virements et possédait d'importants actifs immobiliers et qu'il n'était pas contesté que les banques destinataires des fonds étaient reconnues et implantées dans des Etats de l'Union européenne, une cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
51. En l'espèce, la présente juridiction constate que seule la gérante de la Sci [Y] a été en contact avec les personnes représentant une entité proposant des placements particulièrement avantageux. Mme [L] n'a pas informé son banquier des placements envisagés lors des demandes de virements de fonds effectuées au guichet de l'agence de [Localité 4]. Il n'est pas établi que la gérante ait ainsi présenté à son banquier la convention signée au profit d'une société Clic Epargne, d'autant que cette convention est postérieure au premier virement pour 50.000 euros, ainsi que relevé par le tribunal.
52. Ce premier virement de 50.000 euros a été réalisé sur la remise d'un relevé d'identité bancaire émanant de la société Weg Bank, dont le titulaire du compte est Largo Global. Ce relevé ne présente aucune anomalie. L'ordre de virement a été signé électroniquement par Mme [L] au guichet, avec également la mention d'une signature manuscrite.
53. Les virements de 70.000 euros et 80.000 euros ont été réalisés sur la remise du même RIB. Si les exemplaires de ces ordres produits par l'appelante ne contiennent pas la mention d'une signature dans la case «signature client», les ordres produits par l'intimée reproduisent la même signature que celle figurant sur le premier virement, dont il n'est pas contesté qu'il a été signé par Mme [L]. Le fait qu'un contre-appel ait été adressé à sa fille [U] [D], pour le virement de 80.000 euros, est sans incidence, ne signifiant pas que Mme [D] ait été le signataire de cet ordre.
54. Les ordres litigieux ne comportaient aucune anomalie apparente, le compte de la société [Y] était suffisamment approvisionné pour permettre l'exécution de ces ordres, et au regard des articles L133-9 et suivants du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement est tenu d'une obligation de résultat concernant l'exécution de l'ordre de son client. Ainsi, s'il refuse d'exécuter l'opération demandée, il lui incombe de le notifier à son client. L'opération doit être exécutée dans les délais prescrits par l'article L133-13.
55. Il en résulte qu'en raison d'ordres de virement émanant bien de la personne représentant la Sci [Y], dénués d'anomalies apparentes, l'intimée était tenue d'exécuter les virements demandés par sa cliente, n'ayant pas à s'immiscer dans ses décisions, peu important l'âge de Mme [L] dont il n'est pas indiqué qu'elle faisait l'objet d'une mesure de protection, ou le montant de ces virements et leur caractère inhabituel.
56. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de statuer plus amplement sur les autres prétentions de la Sci [Y] qui sont surabondantes, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, le tribunal ayant en outre fait une exacte appréciation des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en allouant à l'intimée la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
57. Succombant en son appel, la Sci [Y] sera condamnée à payer à l'intimée la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel, outre dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L133-6 et suivants du code monétaire et financier;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour;
y ajoutant,
Condamne la Sci [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la Sci [Y] aux dépens d'appel;
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Anne BUREL, Greffière lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente