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Tribunal de commerce, 03 mars 2026. 2026001679

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal de commerce

jurisprudence.case.number :

2026001679

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2026

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RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2026 001679 RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 03/03/2026 DEMANDEUR : URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 1] Représentant : Madame Natacha DUNDA DEFENDEUR : Monsieur [S] [U] (EI) [Adresse 2] Chez Mr [J] [Localité 1] Numéro SIREN : 848 163 663 Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [S] [U], absent à l'audience Débats en Chambre du Conseil : Audience du 03/03/2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue le 03/03/2026 en audience publique devant le Tribunal composé de : Président : François NOËL Juges : Frédéric BASSET Nathalie ROLLAND qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Julie MATLOSZ PRONONCÉ le 03/03/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 39,94 euros HT, TVA : 7,99 euros, soit 47,93 euros TTC MOTIFS DE LA DÉCISION En droit L'article 381 du Code de procédure civile dispose que : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ». L'article 383 du Code de procédure civile ajoute que : « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. », En faits Le tribunal, ayant constaté que l'URSSAF DE BOURGOGNE sollicite la radiation de l'affaire relative sa demande d'ouverture d'une procédure collective au profit de Monsieur [S] [U] (EI) ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement par décision insusceptible de recours. Vu les articles 381 et 383 du Code de procédure civile, PRONONCE la radiation de l'affaire du greffe du tribunal de commerce de Dijon ; DIT qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut ayant entrainé celle-ci ; CONDAMNE l'URSSAF DE BOURGOGNE en tous les dépens de l'instance, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes, les dépens visés à l'article 701 du CPC étant liquidés à la somme de 47,93 euros.

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Tribunal de commerce 2026-03-03 | Jurisprudence Berlioz