Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 décembre 2015. 14-24.851

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-24.851

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2015

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a été engagée le 2 mai 2002 en qualité de technicienne de fabrication par la société Rhodia ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de salaires correspondant à une augmentation individuelle et des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Vu l'article 2. 3 de l'accord collectif du 21 décembre 2012 relatif à la négociation annuelle 2013 et l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaires correspondant à une augmentation individuelle pour l'année 2013, le jugement retient que l'accord collectif prévoit qu'en cas d'augmentation individuelle liée à l'habilitation, celle-ci intervient le 1er janvier de l'année d'habilitation, en précisant « avec une augmentation minimale de 35 euros » ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas du texte conventionnel susvisé, le caractère automatique de l'augmentation individuelle en cas d'habilitation, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1153 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, le jugement retient que la salariée ne prouvant pas les faits nécessaires au succès de sa demande, il y a lieu de ramener la demande à une plus juste proportion ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de l'employeur et le préjudice distinct subi par la salariée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juillet 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nevers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Moulins ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Rhodia opérations Clamecy PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer à sa salariée les sommes de 420 euros au titre de rappel de salaire, de 42 euros au titre des congés payés afférents, de 100 euros au titre de dommages et intérêts, de 100 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR dit que les sommes versées au titre des salaires et congés payés porteraient intérêts moratoires au taux légal à la date de la saisine du Conseil de Prud'hommes, d'AVOIR dit que la décision était exécutoire de droit et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de salaire et les congés payés afférents : Attendu que tous les accords sur les salaires versés aux débats reprennent « un budget spécifique de 0. 20 % réservé pour les habilitations » ; que ce budget est également repris sur les documents de « commission de suivi des dits accords » ; Attendu que dans les « réponses aux questions des délégués du personnel, réunion du 24 octobre 2013 », à la question 5, la direction répond « l'accord N. A. O. prévoit un budget spécifique réservé aux habilitations ¿.. chaque année et dans la limite du budget disponible, les personnes amenées à être validées à un poste de travail ¿. sont identifiées. Une fois validée au poste la personne perçoit une augmentation individuelle » ; Attendu que dans le procès verbal de la réunion des délégués du personnel du 15 novembre 2013, à la rubrique « questions diverses » la direction répond « en 2012 7 personnes ont été habilitées et ont perçu une augmentation liée à cette habilitation », « en 2013 4 personnes ont été habilitées et ont perçu une augmentation » ; Attendu que l'accord du 19 décembre 2013 précise que « en cas d'augmentation individuelle associée à l'habilitation, celle-ci intervient au 1er janvier de l'année d'habilitation ¿ » ; Attendu que ce même accord précise également « avec augmentation minimale de 35 ¿ » ; Attendu que la fiche d'habilitation de Madame X... porte les dates de janvier et février 2013 ; Attendu que les fiches de paye de l'année 2013 de Madame X... ne reprennent pas les 35, 00 ¿ attachés à son habilitation de l'année 2013 ; Attendu que la société RHODIA OPERATIONS ne donne pas les raisons pour lesquelles Madame X..., n'a pas reçu ces 35, 00 ¿ mensuels depuis le 1er janvier 2013, sauf à dire « qu'il n'existe pas d'automaticité » ¿. « qu'il y a donc nécessairement une sélectivité entre les salariés ¿ qu'il fallait « respecter l'enveloppe budgétaire ¿ » ; Il y a lieu de dire que la demande de Madame X... est fondée ; Qu'elle doit recevoir le rappel de salaire de 420, 00 ¿ plus les congés payés afférents de 42, 00 ¿. Sur la demande de dommages et intérêts : Attendu que Madame X... ne prouve pas les faits nécessaire au succès de sa demande ; Il y a lieu de la ramener à plus juste proportion en lui octroyant la somme de 100, 00 ¿. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Attendu que Madame X... ne précise pas les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir son droit ; Il sera équitable de lui octroyer la somme de 100, 00 ¿. Sur les intérêts moratoires : Attendu que les intérêts des sommes acquises en exécution d'un contrat sont dus à compter de la demande en justice ; Il sera fait droit à cette demande. Sur l'exécution provisoire : Attendu qu'en application de l'article R. 1454-28 du Code du Travail, l'exécution provisoire est de droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, soit en l'espèce, une moyenne mensuelle de 2119, 71 ¿ ; Il y a lieu de faire droit à la demande » ; 1°) ALORS QUE selon l'article 2. 3 de l'accord du 21 décembre 2012 relatif à la négociation annuelle 2013, des augmentations individuelles de salaire sont éventuellement versées en cas d'habilitations, promotions et cadrages entraînant un changement de coefficient, et ce dans le respecte du budget alloué ; qu'en disant que la salariée avait automatiquement droit à une augmentation individuelle de salaire compte tenu de son habilitation de janvier et février 2013, le Conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 2. 3 de l'accord du 21 décembre 2012 relatif à la négociation annuelle 2013 ; 2°) ALORS QU'il appartient à la partie qui se prétend créancière de prouver l'existence de la créance qu'elle allègue ; que pour condamner la société RHODIA OPERATIONS à verser à sa salariée une augmentation de salaire de 35 ¿ mensuels depuis le 1er janvier 2013, le Conseil de prud'hommes a affirmé que l'employeur ne donnait pas les raisons pour lesquelles la salariée n'avait pas perçu cette somme, de sorte qu'il a exigé de l'employeur qu'il apporte la preuve de l'inexistence de la créance, quand il appartenait à la salariée de l'établir ; qu'en statuant ainsi, le Conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et partant a violé l'article 1315 du Code civil ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions de première instance, l'employeur faisait valoir compte tenu de la lettre de l'article 2. 3 de l'accord du 21 décembre 2012 relatif à la négociation annuelle 2013 et de la volonté de ses signataires, les augmentations individuelles de salaire n'étaient pas automatiques et que seules les habilitations ayant entraîné un changement de coefficient pouvaient permettre à un salarié de prétendre bénéficier d'une telle augmentation, que le bénéfice des augmentations individuelles dépendait des compétences et de la polyvalence des salariés, et qu'en tout de cause, le budget prévu par l'accord litigieux devait être respecté ; qu'en affirmant que l'employeur n'expliquait pas les raisons pour lesquelles la salariée n'avait pas reçu une augmentation de 35 euros mensuels depuis le 1er janvier 2013 malgré ses habilitations de janvier et février 2013 « sauf à dire « qu'il n'existe pas d'automaticité » ¿. « qu'il y a donc nécessairement une sélectivité entre les salariés ¿ qu'il fallait « respecter l'enveloppe budgétaire ¿ » », le Conseil de prud'hommes a dénaturé les conclusions de l'employeur et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS en tout état de cause QU'aux termes de l'article 2. 3 de l'accord du 21 décembre 2012 relatif à la négociation annuelle 2013, des augmentations individuelles sont éventuellement versées dans le respect d'un budget précisément défini de 0, 8 % du total des salaires bruts inférieurs à 3 200 euros dont un budget de 0, 20 % réservé aux habilitations, promotions et cadrages ; qu'en ordonnant à l'employeur de verser à sa salariée une augmentation individuelle en vertu de l'accord du 21 décembre 2012, sans constater que le versement de cette augmentation n'excédait pas le budget alloué aux augmentations individuelles par l'accord litigieux, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2. 3 de l'accord du 21 décembre 2012 relatif à la négociation annuelle 2013. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer à sa salariée les sommes de 100 euros au titre de dommages et intérêts, de 100 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR dit que la décision était exécutoire de droit et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages et intérêts : Attendu que Madame X... ne prouve pas les faits nécessaire au succès de sa demande ; Il y a lieu de la ramener à plus juste proportion en lui octroyant la somme de 100, 00 ¿ » ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant condamné l'employeur à un rappel de salaire entraînera l'annulation du chef du dispositif ayant condamné l'employeur à verser à sa salariée des dommages et intérêts, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le retard dans le paiement des salaires ouvre seulement droit aux intérêts au taux légal ; que des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires ne peuvent être alloués que lorsque le débiteur en retard a causé au créancier, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard ; qu'en allouant une somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts (jugement p. 4 § 2), le Conseil de prud'hommes qui n'a pas caractérisé la mauvaise foi de l'employeur et a expressément constaté que la salariée ne prouvait pas les faits à l'appui de sa demande de dommages et intérêts (jugement p. 4 § 1), a violé l'article 1153 du Code civil.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2015-12-16 | Jurisprudence Berlioz