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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 12 mars 2003, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de Mlle X... et de M. Y... se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 5 juillet 2001 par la cour d'appel de Rennes, au profit de M. Z..., venant aux droits de Mlle Z... ;
Que ce désistement, intervenu après le dépot du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mlle X... et à M. Y... du désistement de leur pourvoi ;
Condamne Mlle X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... et M. Y... à payer à la société Réalisations immobilières ventes achats gestion et exploitation Rivage et à la société Albert 1er investissement, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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