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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par Me Baraduc-Benabent, tendant à ce que soit rectifié l'arrêt n° 1216 D rendu le 20 novembre 1991 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation sur un pourvoi n° K 90-16.860 formé par la société X..., dont le siège est ... (12e), en ce qu'il a condamné la demanderesse à payer à M. X... la somme de huit mille francs exposée par lui et non comprise dans les dépens ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête présentée par Me Baraduc-Benabent tendant à ce que l'arrêt rendu le 20 novembre 1991, qui a rejeté le pourvoi de la société X... contre M. Y... et a condamné celle-ci à une amende civile, aux dépens et aux frais d'exécution de l'arrêt, soit rectifié en ce qu'il a en outre condamné la société à payer à M. X... (et non à M. Y...) la somme de 8 000 francs exposée par celui-ci et non comprise dans les dépens ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de cet arrêt en ce qui concerne le nom du bénéficiaire de la condamnation au paiement de la somme précitée ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt rendu par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 20 novembre 1991 (arrêt n° 1216 D), dit qu'à la page 3 dans le dispositif, les mots : "La condamne également à payer à M. X... la somme de huit mille francs..." seront remplacés par ceux : "La condamne également à payer à M. Y... la somme de huit mille francs..." ;
Dit qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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