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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 septembre 2004), qu'estimant indues les prestations familiales versées à M. X... de 1992 à 1995, du chef de cinq enfants n'ayant pas résidé en France, la CAF (la caisse) lui a notifié un avis de recouvrement le 25 juillet 1995 ; qu'une condamnation pénale prononcée à la suite de la plainte de l'organisme social, contre cet allocataire, a été annulée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 décembre 1997, aux motifs qu'il avait été jugé en violation des dispositions de la convention franco-israélienne du 12 novembre 1958 ; qu'après avoir rejeté deux demandes de remise de dette soumises par M. X... les 31 décembre 1996 et 25 avril 1998, la caisse a introduit contre lui une action en paiement des prestations indues ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'à ce qui a été certainement et nécessairement décidé par le juge pénal ; qu'en l'espèce la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 2 décembre 1997 a annulé le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 22 avril 1997, retenant que l'intéressé avait été jugé au mépris de l'article 17 de la Convention franco-israélienne du 12 novembre 1958, sans se prononcer sur les faits d'escroquerie dont il s'était rendu coupable à l'égard de la CAF de Paris ; qu'en considérant que cet arrêt correctionnel faisait obstacle à ce qu'il soit retenu des faits de fraude à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a violé le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal et l'article 1351 du code civil ;
2 / qu'une demande de remise de dette d'un assuré vaut reconnaissance par ce dernier de la créance de l'organisme social à son encontre ; qu'en l'espèce, par des courriers des 31 décembre 1996 et 25 avril 1998, M. X... a sollicité auprès de la CAF une demande de remise de dette correspondant à des allocations familiales indûment payées par l'organisme social entre 1992 et 1995 ; qu'en considérant que ces deux demandes de remises de dettes ne pouvaient être opposées à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 2248 du code civil et l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
3 / que le droit aux prestations familiales est limité aux personnes françaises ou étrangères résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France ; qu'en l'espèce la CAF soutenait que M. X... s'était livré à de fausse déclarations quant à la résidence de ses enfants entre 1992 et 1995 dans le but de percevoir indûment des prestations familiales, en déclarant que ses enfants et lui résidaient chez sa mère en France ; qu'elle se fondait notamment sur le témoignage de la mère de M. X... certifiant ne pas avoir vu ses petits-enfants depuis au moins cinq ans et n'avoir aucune nouvelle de son fils ; que pour écarter ce témoignage et rejeter la demande en restitution des prestations familiales versées par la CAF à M. X..., la cour d'appel a considéré que la mère de M. X... pouvait avoir dissimulé la présence de son fils en France, puisqu'il était recherché par la gendarmerie à cette époque ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si les enfants de M. X... résidaient également en France entre 1992 et 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
4 / que la déclaration d'une partie doit être retenue contre elle comme constituant un aveu lorsqu'elle porte sur des points de fait ;
qu'en l'espèce M. X... a adressé à la CAF une demande de remise de dette en date du 31 décembre 1996, aux termes de laquelle il a admis que ses enfants auraient dû résider en France reconnaissant ainsi qu'ils vivaient à l'étranger ; qu'en considérant que cet aveu portait sur un élément de droit pour l'écarter des débats, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1354 du code civil ;
5 / que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur ;
qu'en l'espèce M. X... a reconnu dans ses conclusions d'appel que "ses trois aînés étaient scolarisés aux Pays-Bas et venaient de temps à autre sur le sol français" ; qu'en déclarant auprès de la CAF que tous ses enfants résidaient en France chez sa mère, M. X... s'est donc bien rendu coupable de fausse déclarations auprès de l'organisme social ;
qu'en considérant le contraire, sans prendre en compte l'aveu judiciaire du salarié qui avait pourtant reconnu qu'au moins trois de ses enfants vivaient hors de France au moment du versement des prestations litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1356 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant estimé par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen qu'aucune fraude ou fausse déclaration n'était établie à la charge de M. X..., la cour d'appel a exactement décidé, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche du moyen, que l'action en répétition de la caisse était soumise au délai de prescription de deux ans fixé par l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ;
Et attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait présenté à la caisse deux demandes de remise de dette, les 31 décembre 1996 et 25 avril 1998, ce dont il résultait que ces diligences, qui valaient reconnaissance des droits de la caisse, avaient interrompu les délais de prescription ayant couru successivement depuis l'avis de recouvrement du 25 juillet 1995, pour expirer le 25 avril 2000, la cour d'appel, qui a constaté que l'action de l'organisme social avait été introduite le 30 juin 2000, a , par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CAF du Val-d'Oise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CAF du Val-d'Oise ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
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