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Cour de cassation, 22 novembre 2001. 98-21.349

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.349

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société AGF, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit : 1 / de M. Claude X..., domicilié chez Mme Y..., 15, boulebard Gay Lussac, 11100 Narbonne, 2 / de la société Slibail auto, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, M. Bizot, conseillers, Mmes Kermina, Pauthe, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société AGF, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Slibail auto, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la société Slibail auto ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du Code civil et 555 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., condamné par jugement réputé contradictoire à payer une certaine somme à la société Slibail auto au titre des loyers d'un contrat de crédit-bail, a appelé en intervention forcée, pour la première fois en cause d'appel, la société AGF, auprès de laquelle il avait adhéré à un contrat d'assurance garantissant le risque invalidité-chômage ; Attendu que, pour caractériser l'évolution du litige rendant recevable l'appel en cause de la société AGF, la cour d'appel retient que celle-ci n'établit pas que, régulièrement assigné, M. X... a négligé de comparaître en première instance et qu'il s'est privé lui-même de la possibilité d'assigner son assureur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au demandeur à l'intervention d'apporter la preuve d'une évolution du litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Slibail auto ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-22 | Jurisprudence Berlioz