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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-43.638

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.638

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mauricette X..., demeurant : 15300 Chavagnac, en cassation de l'arrêt rendu le 21 avril 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de l'Association d'aide à domicile aux vieillards et malades isolés du Cantal (ADAVEMIC), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique Attendu que Mme X..., engagée en juillet 1983 par l'Association d'aide à domicile aux vieillards et malades isolés du Cantal (ADAVEMIC), en qualité d'aide ménagère, d'aide à domicile et de responsable bénévole du canton d'Allanche a été licenciée pour faute grave le 24 décembre 1996 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 21 avril 1998) d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, la cour d'appel, en retenant que le fait pour une aide ménagère de conserver, après son décès, les meubles de faible valeur et les clés de l'appartement d'une personne aidée qui l'avait désignée exécutrice testamentaire pour l'organisation de ses obsèques constituait l'acceptation d'une donation prohibée par le règlement intérieur de l'association, a violé les articles 909 et 1125-1 du Code civil, l'article 209 bis du Code de la famille et de l'aide sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'association prohibait l'acceptation par les aides à domicile de gratifications, quelqu'en soit la nature, de la part de personnes aidées en raison de leur état de faiblesse et que cette prohibition était rappelée par le règlement intérieur et par des notes de service remises à toutes les aides à domicile, a pu décider que la conservation après son décès, à quelque titre que ce soit par Mme X..., qui était responsable de secteur, d'une partie du mobilier et des clés de l'appartement d'une personne aidée constituait une faute qu'elle a estimée suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz